Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 940 F-D
Recours n° G 15-60.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. T... W..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 30 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. W... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, dans la rubrique et spécialité traduction arabe (H2.2.) ; que par délibération du 30 novembre 2015, notifiée le 14 décembre 2015, contre laquelle il a formé un recours le 28 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'il a été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ayant été condamné en 2009 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
Attendu que M. W... fait valoir qu'il s'agit d'un unique faux pas dans son existence et qu'il répond aux exigences de moralité pour exercer la mission d'expert ayant pas ailleurs effectué des missions auprès des tribunaux depuis 2009 ;
Mais attendu que c'est par des motifs suffisants et exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. W... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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