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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-17.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.452

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Interpesca France, dont le siège social est sis à Rungis (Val-de-Marne), ... 2°) M. Y..., demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., agissant en sa qualité de syndic du redressement judiciaire de la société Interpesca France, 3°) M. Michel Z..., demeurant La Cernière, Sury aux Bois (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre B), au profit : 1°) de la société anonyme L'Européenne de banque, dont le siège social est sis ..., 2°) de M. Jean-Michel A..., demeurant à Paris (6e), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Nicot, Sablayrolles, Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Interpesca France, de M. Y... ès qualités et de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société L'Européenne de banque, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. A... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1988), que M. Z... s'est porté caution solidaire au profit de la Société européenne de banque (la banque) des sommes dues, sans limitation de montants, pour toutes les opérations effectuées avec cette dernière par la société Interpesca France (la société) ; qu'au cours de l'instance en paiement engagée contre M. Z... sur le fondement de cet engagement, la société a été mise en redressement judiciaire ; que la cour d'appel a écarté l'exception de sursis à statuer tirée par la caution de l'ouverture de la procédure collective et l'a condamnée au paiement des sommes réclamées par la banque ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en demandant que le créancier justifie de la vérification et de l'admission de sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la caution avait nécessairement contesté le montant de la créance ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le défaut de déclaration de la créance éteint celle-ci, défaut de relevé de forclusion, et que la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal ; qu'en énonçant que le créancier n'était pas tenu d'avoir déclaré sa créance, pour être recevable à agir contre la caution solidaire, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 2036 du Code civil ; et alors, enfin, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et que, en cas de procédure collective, le montant de la dette du débiteur et, par conséquent, de l'engagement de la caution, est fixé par la décision d'admission ; qu'en énonçant que le créancier n'était pas tenu d'avoir fait vérifier sa créance, pour être recevable à agir en paiement contre la caution solidaire, la cour d'appel a violé l'article 2013 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, sans méconnaître l'objet du litige, que M. Z... ne contestait pas le montant de la créance de la banque, la cour d'appel a retenu à bon droit que le créancier n'était pas tenu de se soumettre à la vérification des créances dans le cadre de la procédure collective concernant le débiteur principal, ni même d'avoir déclaré sa créance, pour être recevable à agir en paiement contre la caution solidaire ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement doit être déterminé dans son objet ; que l'acte de cautionnement doit porter une mention manuscrite apposée par la caution, fournissant la certitude que le souscripteur a eu, de façon explicite et non équivoque, la connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement ; que, dans le litige actuel, l'acte de cautionnement portait la mention suivante : "bon pour caution solidaire et indivisible à concurrence des sommes dues en principal, majorées des intérêts, commissions, frais et accessoires, sans limitation de montant pour toutes les opérations effectuées par la société Interpesca France" ; qu'en jugeant valable l'acte de cautionnement illimité qui visait, en termes généraux, toutes les opérations effectuées par le débiteur, et qui ne faisait mention d'aucune précision ni sur l'offre de crédit, ni sur les opérations et le solde bancaire garantis, de telle sorte qu'il ne comportait aucune référence de nature à rendre déterminable l'objet du cautionnement, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en raison de son rôle au sein de la société, M. Z... avait une maîtrise suffisante, sinon totale, des opérations effectuées avec la banque qui pouvaient dégager un solde en faveur de celle-ci, et ayant retenu que bien que portant sur une somme indéterminée car ne pouvant être fixée au moment de l'acte, l'engagement litigieux n'en était pas moins valable dès lors que la mention manuscrite apposée exprimait de manière explicite et non équivoque la connaissance qu'avait le souscripteur de la nature et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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