Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02164 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEGN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021020959
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffier,présent lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 janvier 2022, M. [V] [L] a interjeté appel du jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a condamné en paiement, au profit de la société BNP Paribas, en sa qualité de caution tous engagements de la société Grun Entreprise.
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À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 9 mai 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2022 l'appelant
demande la cour de :
'RECEVOIR Monsieur [L] en son appel et l'y dire bien fondé,
ANNULER l'assignation introductive d'instance du 20 avril 2021,
ANNULER le jugement du 3 décembre 2021,
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS aux dépens de l'instance.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 13 juillet 2022 l'intimé
présente ainsi ses demandes à la cour :
'Vu les articles 653 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d'appel de PARIS :
RECEVOIR la SA BNP PARIBAS en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées ;
DECLARER régulier et valable le procès-verbal de signification dressé le 22 avril 2021 par la SCP COUVILLERS ' [U], huissier de justice à [Localité 6] ;
REJETER l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance ;
REJETER par voie de conséquence la demande en annulation du jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 3 décembre 2021 par la 16ème chambre du Tribunal de commerce de PARIS ' RG 2021020959 ;
EN CONSEQUENCE :
DECLARER non fondé l'appel de Monsieur [V] [L] à l'encontre du jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 3 décembre 2021 par la 16ème chambre du Tribunal de commerce de PARIS ' RG 2021020959 ;
DEBOUTER Monsieur [V] [L] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
CONFIRMER le jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 3 décembre 2021 par la 16ème chambre du Tribunal de commerce de PARIS ' RG 2021020959 en toutes ses dispositions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] [L] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l'Essonne par application de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [L] demande à la cour de constater que l'huissier de justice instrumentaire n'a pas procédé à toutes les recherches utiles pour lui signifier l'assignation qui était à délivrer à la requête de la société BNP Paribas : il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses, par application des dispositions de l'article 659 du code civil, alors que l'huissier n'a eu aucune difficulté à signifier à M. [L] le jugement dont appel, puisqu'il détenait le numéro de téléphone et l'adresse mail de M. [L], ce qui lui a permis de demander à M. [L] sa nouvelle adresse en vue de la signification du jugement.
La société BNP Paribas explique qu'elle détenait deux adresses, et qu'elle les a éprouvées toutes les deux, en vain. Aussi, la présente adresse - [Adresse 1] - est celle qui ressort de plusieurs pièces du dossier de la banque. En tout état de cause, l'huissier de justice a effectué des diligences suffisantes. L'affirmation selon laquelle il détenait le numéro de téléphone de M. [L] est infondée, la preuve en étant que les recherches effectuées sur les pages blanches ont été infructueuses. Il est à noter que M. [L] encore à ce jour ne justifie pas de son adresse personnelle et se domicilie chez son employeur.
L'article 659 du code de procédure civile dispose :'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu, au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'.
La société BNP Paribas verse aux débats l'acte de signification de l'assignation délivrée à sa requête, dont il ressort que le 20 avril 2021, Me [I] [U], Huissier de justice membre de la société civile professionnelle Fabrice Couvillers et [I] [U], Huissiers de justice associés à [Localité 6], s'est transporté en vue de remise de l'acte à la personne de M. [V] [L], à sa dernière adresse connue, à savoir : [Adresse 1], communiquée par le requérant.
L'huissier indique : 'il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte pour les raisons suivantes :
- Sur place, il m'a été déclaré par la gardienne que le requis est parti sans laisser d'adresse et ce depuis plusieurs années,
- De plus une tentative de signification a eu lieu à une autre adresse, sur [Adresse 8], il m'a été déclaré par un voisin que le requis est inconnu à l'adresse, le nom ne figure pas sur les boîtes aux lettres.
De retour à l'étude, les recherches effectuées sur les pages blanches de l'annuaire téléphonique ne m'ont pas permis d'obtenir un renseignement utile.
Les services postaux opposent le secret professionnel.
En conséquence, j'ai constaté que Monsieur [V] [L] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. J'ai donc converti le présent acte en Procès-verbal de recherches selon les dispositions de l'article 659 CPC.
J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie du Procès-Verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte.
La lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée le vingt-deux avril deux mille ving et un.'
Il ressort de ce procès-verbal que l'huissier de justice instrumentaire a effectué les diligences nécessaires, suffisantes et appropriées, et M. [L] n'est pas fondé à en revendiquer d'autres.
L'adresse à laquelle il est fait référence, [Adresse 8] à [Localité 7], est celle qui apparaît, notamment, dans les pièces relatives au cautionnement de M. [L]. Celle du procès-verbal - [Adresse 1] - était connue de la banque dans le cadre de la procédure collective de la société cautionnée.
Ainsi M. [L] a été recherché aux deux adresses connues de la banque, sans succès, et celui-ci ne rapporte pas la preuve que cette dernière aurait eu connaissance d'une autre adresse, telle celle de son employeur.
Il n'est pas démontré que l'adresse e-mail utilisée par l'étude d'huissier pour envoyer un message à M. [L], le 13 décembre 2021, afin de lui demander de lui communiquer sa nouvelle adresse, était déjà à disposition, lors de la délivrance de l'assignation, plusieurs mois auparavant.
De même, il n'est pas mieux établi que l'huissier aurait appelé M. [L] au téléphone, auquel cas il n'aurait d'ailleurs pas eu besoin de lui adresser un message éléctronique, et quand bien même ce serait le cas, il n'est pas démontré que l'huissier de justice disposait d'un numéro de téléphone valide, au moment de l'assignation. En effet, si un numéro de téléphone portable apparaissait sur la fiche patrimoniale renseignée le 7 mars 2017 à l'occasion de la souscription du cautionnement, ce numéro était manifestement devenu obsolète en avril 2021, puisque l'huissier a dit infructueuses ses recherches en pages blanches - l'écrivant à deux reprises, dans son courrier au requérant, dans lequel il lui demande s'il dispose d'autres éléments, puis dans le procès-verbal de recherches infructueuses querellé.
Aussi, c'est sans la moindre démonstration, qu'il est affirmé que la société BNP Paribas se serait sciemment abstenue de communiquer à l'huissier instrumentaire les éléments propres à localiser M. [L].
Enfin, comme souligné par l'intimé, M. [L] en réponse à l'interrogation de l'huissier de justice s'est alors contenté de lui communiquer une adresse chez un tiers : 'chez ABSR Enteprise' [Adresse 3]. Dans ses écritures M. [L] soutient que cette adresse était la sienne depuis plus d'un an, mais n'en justifie par aucune pièce.
Il résulte de ces divers éléments que l'assignation ayant été régulièrement délivrée, l'exception de nullité de l'acte et de ses suites en ce compris le jugement, doit être rejetée, ce dernier non autrement critiqué, devant être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [V] [L] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BNP Paribas formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
REJETANT l'exception de nullité de l'assignation délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 22 avril 2021, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [V] [L] de sa propre demande formulée sur ce même fondement;
CONDAMNE M. [V] [L] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Stéphanie Arfeuillère, avocat constitué, du barreau de l'Essonne, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT