Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-19.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.254
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la Caisse régionale centrale d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ... Castet,
2°/ de Mme Céline X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Marie-José X..., demeurant ...,
4°/ de Mme Raymonde X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de SCP Vier et Barthelemy, avocat de la CRCAM des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Jean-Bernard X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté son contredit et confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bayonne qui s'est déclaré compétent pour connaître de l'action engagée par la CRCAM des Pyrénées-Atlantiques ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAm des Pyrénées-Atlantiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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