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Cour de cassation, 31 mars 1998. 97-83.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.123

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Christian, - La société CURTY-PAYEN, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 19 décembre 1996, qui, pour blessures involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, ordonné la publication de la décision, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 319, 320 anciens du Code pénal, L. 233-1 ancien du Code du travail, L. 233-5-1, L. 263-2 du Code du travail, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian B... coupable des délits de blessures involontaires et de manquement à la législation du travail ; "aux motifs que l'accident s'est produit en raison d'un choc ayant déformé l'arbre de la butée de la clavette et déplacé la tringlerie de verrouillage de la protection; que ce choc résulte d'une manoeuvre de déblocage de la presse faite en marche arrière, après inversion des phases du moteur; que cette manoeuvre a été effectuée par deux régleurs non compétents en ce domaine, à savoir Laurent Adam et Patrick Y..., qui, outrepassant leurs fonctions et accomplissant une tâche relevant du service de la maintenance, n'ont pas pris les précautions nécessaires et ont remis la presse en fonctionnement sans s'assurer qu'elle avait fait l'objet d'une révision complète; que Laurent X... a activement participé à cette opération vicieuse de déblocage de la presse présentant un lien de causalité certaine avec l'accident; que Patrick Y... a, en outre, procédé à l'inversion des fils électriques; que, s'agissant de Christian B..., il résulte de ses propres déclarations que le service de la maintenance, avisé de la panne, a pris la décision de ne pas réparer la presse immédiatement, laissant ainsi intervenir les deux régleurs déjà nommés; qu'il a ajouté que le service de maintenance donne normalement son accord pour la remise en marche d'une presse, tombée en panne et ayant fait l'objet d'une réparation; qu'il a, cependant, reconnu que tel n'avait pas été le cas en l'espèce et que la machine, sommairement réparée, avait été remise en service sans l'intervention du service de la maintenance; que, s'il a affirmé ne pas avoir été informé de la panne survenue à la machine et des différentes péripéties s'étant produites entre le 6 août 1991, jour de l'incident initial, et le 13 août 1991, jour de l'accident, il n'en demeure pas moins qu'une organisation correcte du service aurait dû conduire à la mise hors service d'une telle machine jusqu'à sa réparation par un personnel compétent; qu'il est significatif, à cet égard, que l'accident soit survenu au mois d'août, période de congés annuels, comme cela est fréquemment le cas; que, pour entrer en voie de condamnation à l'égard de Christian B..., chef d'entreprise, les premiers juges ont relevé qu'il n'existait pas de procédure sérieuse et efficace de réparation et de remise en service des machines dangereuses par un personnel qualifié; qu'il régnait une désorganisation certaine des services et une gestion approximative de la sécurité; que ces carences, imputables au chef d'entreprise, avaient permis les interventions malencontreuses des deux régleurs puis la remise en service de la machine sans l'intervention du service de la maintenance faisant preuve d'un effacement remarquable; que ces carences ont présenté un lien de causalité certaine avec l'accident alors qu'il appartient à l'employeur de veiller personnellement à maintenir les machines dans les meilleures conditions possibles de sécurité afin de préserver l'intégrité et la santé des travailleurs; qu'en laissant s'instaurer dans ses services des pratiques vicieuses, les simples régleurs suppléant les techniciens de la maintenance singulièrement défaillants, Christian B... a commis une faute personnelle au sens de l'article L. 263-2 du Code du travail; qu'il ne peut davantage soutenir avoir accompli les diligences normales qui lui incombaient alors qu'il était de l'essence de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences, de faire en sorte que ses services soient constamment en mesure, même au mois d'août, d'apporter à un problème simple, la panne d'une machine, une réponse simple, à savoir sa mise hors service jusqu'à parfaite réparation ; "alors que les juges ne peuvent déclarer une personne coupable de délit, en cas de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi, sans rechercher si l'auteur des faits n'avait pas accompli toutes les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses fonctions; qu'en l'espèce, pour déclarer le chef d'entreprise de la société Curty-Payen coupable des délits de blessures involontaires et de manquement à la législation du travail, la cour d'appel a considéré que le seul fait que la machine, ayant provoqué l'accident, ne s'était pas trouvée dans les meilleures conditions possibles de sécurité, empêchait le chef d'entreprise de prétendre qu'il avait bien accompli les diligences normales qui lui incombaient; qu'en refusant ainsi de vérifier les diligences accomplies concrètement par le chef d'entreprise pour que les machines soient maintenues dans les meilleures conditions possibles de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, exempts d'insuffisance, desquels il résulte que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir dont il disposait en sa qualité de chef d'entreprise, et que ce manquement a concouru à la survenance de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant des articles 320 ancien et 222-19 du Code pénal que de son article 121-3 dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996 ; D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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