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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-44.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.221

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Centre de soins de Mauron et environs, dont le siège est 31, Rue nationale, 56430 Mauron, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Max X..., demeurant Le Bran, 35290 Gael, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de l'association Centre de soins de Mauron et environs, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 1er juin 1983 par l'association Centre de soins de Mauron, en qualité d'infirmier diplômé ; qu'en 1990, il s'est vu confier, en outre, la fonction de directeur du Centre ; qu'estimant qu'il s'acquittait mal de ses fonctions, l'employeur, par lettre du 19 mars 1992, lui a proposé de revenir à ses seules fonctions d'infirmier, ce qu'il a refusé; que l'employeur lui alors ordonné, par lettre du 5 mai 1992, de s'en tenir à ses fonctions d'infirmier; qu'il a saisi alors la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 1995) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que la lettre par laquelle l'employeur avait le 19 mars 1993 notifié au salarié son déclassement, qui était à l'origine de la rupture, contenait des motifs précis qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner, et d'avoir ainsi violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la rupture était intervenue par la lettre du 5 mai 1993 qui imposait au salarié la modification de son contrat; que le moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre de soins de Mauron et environs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre de soins de Mauron et environs à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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