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Cour de cassation, 07 juin 1988. 86-18.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.955

Date de décision :

7 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc A..., demeurant au Raincy (Seine-Saint-Denis) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre-section A), au profit de : 1°)- Madame Monique E... née D... ; 2°)- Monsieur Marc E... ; demeurant ensemble à Paris (7ème), ... ; 3°)- La société anonyme COMPTOIR DES FOURNITURES, dont le siège social est à Paris (2ème), ... ; 4°)- Monsieur Jean C..., demeurant à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, MM. B..., X..., Z..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Plantard, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat des époux E..., de la société anonyme Comptoir des Fournitures et de M. C..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1986), rendu en matière de référé, que M. A... soutenait que les actions de la société anonyme Comptoir des Fournitures qu'il avait cédées aux consorts E... ne lui avaient pas été payées et qu'il avait été victime de manoeuvres ; que les nouveaux actionnaires ont tenu une assemblée générale le 29 mars 1984 au cours de laquelle Mme E... a été nommée administrateur et que le conseil d'administration qui s'est réuni immédiatement après l'assemblée l'a désignée comme présidente ; que le tribunal de commerce saisi par M. A... a déclaré nulles les deux "assemblées" du 29 mars 1984 et que le juge des référés considérant que la société était dépourvue de tout organe de direction a nommé un administrateur provisoire pour gérer et administrer la société ; Attendu que les consorts E... et la société Comptoir des Fournitures font grief à l'arrêt d'avoir limité la mission de cet administrateur au seul contrôle de la gestion de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un acte atteint de nullité ne peut produire aucun effet et que les actes d'exécution d'un acte nul sont eux-mêmes nuls ; qu'en l'espèce la nullité de l'assemblée générale qui avait désigné Mme E... comme administrateur devait entrainer la nullité du conseil d'administration subséquent, auquel elle avait participé, et de sa désignation comme président de la société ; que la gestion de la société ne pouvait donc plus être assumée par des organes régulièrement désignés, ce qui rendait nécessaire la désignation d'un administrateur provisoire ; d'où il suit qu'en refusant de prononcer la nullité de cette désignation la cour d'appel a violé les articles 360 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et 808 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motif, et qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir estimé que la validité des décisions du conseil d'administration, tenu à la suite de l'assemblée générale annulée, n'était pas évidente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. A... se présentait comme créancier des nouveaux actionnaires et constaté qu'il n'établissait pas que la gestion de la société mettait en péril son existence ou même son fonctionnement, a énoncé que ses droits éventuels étaient suffisamment protégés par la nomination d'un administrateur judiciaire avec les seuls pouvoirs de contrôler la gestion de la société jusqu'à ce qu'intervienne une décision sur le fond du litige ; qu'elle a ainsi justifié sa décision abstraction faite de tout autre motif surabondant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-07 | Jurisprudence Berlioz