Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01655 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMW
N° de Minute : 1660
Ordonnance du vendredi 22 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [H] se disant [P] [X]
né le 27 Mars 1995 à [Localité 5] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 7]
dûment avisé, absent réprésenté par Me KARAM Laure, cabinet ADES, [Localité 6]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 septembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 22 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [H] se disant [P] [X];
Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [H] se disant [P] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIVATION
M. [P] [H] se disant [P] [X], né le 27 mars 1995 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du [Localité 7], le 19 septembre 2023 et notifié à 15h10, pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne, au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par M. [P] [H] se disant [P] [X].
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 21 septembre 2023 (11h12) rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [P] [H] se disant [P] [X] du 21 septembre 2023 à 12h55, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant expose les moyens suivants :
- à titre liminaire, une insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée, au visa de l'article 455 du code de procédure civile
- sur l'arrêté de placement en rétention : un défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence,
- sur la prolongation de la rétention : la violation de la liberté d'aller et venir par les réquisitions du procureur de la République donnant lieu au contrôle d'identité et un défaut de diligences de l'administration pour organiser son éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du premier juge
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».
Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Pour soutenir l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer en date du 21 septembre 2023, M. [P] [H] se disant [P] [X]affirme dans sa déclaration d'appel qu'il a introduit une requête contre l'arrêté de placement en rétetion et contestant la demande de prolongation et que ces moyens n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance et ne sont pas évoqués par le juge de première instance, sans préciser les moyens concernés. Il fait valoir une atteinte au droit au procès équitable.
Toutefois, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des notes de l'audience, que s'il a effectivement déposé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention reprenant par écrit des moyens tenant à l'incompétence du signataire de l'acte, au défaut de motivation et au défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, il n'a, au cours de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du 21 septembre 2023 soutenu oralement un seul de ces moyens, celui tenant au défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence. En effet, son conseil a indiqué 'je soutiens le recours sur le fondement du non examen de sa situation personnelle alors qu'on savait qu'il était hébergé chez son frère.'
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon à l'audience, par le requérant ou son conseil, de certains de ses moyens développés dans la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête écrit et non soutenus oralement.
Aussi, aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Au surplus, il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant.
Il se déduit de ses principes que le droit à l'interprète est l'accessoire du droit à être entendu.
L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d'appel saisissant le juge.
Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence.
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que l'étranger appelant, relevant d'une procédure dite 'Dublin III', présentait un 'risque non négligeable de fuite' rendant la restriction de liberté proportionnée audit risque, sans toutefois démontrer que l'un des critères mentionnés à l'article L 751-10 précité était caractérisé.
En effet, l'arrêté de placement en rétention relève 'que l'interessé est dépourvu de tout documentjustifiant la régularite de son entrée et de son sejour sur le territoire national; qu'il se trouve en situation irreguliere sur Ie sol national et ne pouvant justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente, se declarant 'sans domicile fixe, presente un risque non négligeable de fuite tel que défini par l'article L.751-10 du CESEDA'; qu'il ne peut donc etre assigné a residence; qu'il convient d'ordonner son placement en retention administrative le temps strictement necessaire pour accomplir les procédures administratives requises auprès de l'Etat
membre aupres duquel il a sollicite une protection intemationale et, le cas echeant, à l'exécution d'une decision de transfert au titre du reglement (UE)'.
Or, au cours de son audition de retenue, le 19 septembre 2023, M. [P] [H] se disant [P] [X] a indiqué qu'il vit de façon stable à [Localité 4], dans le 8ème arrondissement, chez son frère et travaille en tant que préparateur de commandes à [Localité 4]. S'il a précisé au cours de l'audition qu'il ne se souvenait pas de l'adresse exacte, il a toutefois remis une fiche de paie pour le mois de juin 2023 qui comportait l'adresse '[Adresse 1]'.
La contradiction manifeste entre les mentions de l'arrêté et les déclarations de l'étranger quant à sa résidence démontre une insuffisance de l'examen de sa situation personnelle et le recours au placement en rétention apparaît de ce fait insuffisamment motivé.
Ces manquements qui affectent la légalité de l'arrêté de placement en rétention justifient que l'ordonnance entreprise soit infirmée sur ce point et, statuant à nouveau, que la mesure de rétention administrative soit levée.
Sur la notification de la décision à M. [P] [H] se disant [P] [X]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [P] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
ORDONNE la levée de la mesure de rétention administrative de M. [P] [H] se disant [P] [X];
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [H] se disant [P] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 22 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [J]
Le greffier
N° RG 23/01655 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [H] le vendredi 22 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 7] et à Maître Anne CHAMPAGNE Maître Laure KARAM le vendredi 22 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 22 septembre 2023
N° RG 23/01655 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDMW
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment