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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2023. 2314180

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2314180

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 septembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il porte sur le refus de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans l'attente du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures suivant l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il est empêché de poursuivre son insertion professionnelle, qu'il risque de ne pas se voir renouveler son contrat emploi jeune majeur et de ne pas pouvoir bénéficier de l'exécution de son contrat de travail ; en outre il risque d'être arrêté ou être placé en rétention administrative ; enfin la condition d'urgence est présumée en présence de cette décision qui s'apparente à une décision de refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'il résidait en situation régulière sur le territoire français avant sa majorité ; Sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens suivants : - elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet a omis d'examiner et de faire référence à l'avis de la structure d'accueil, de ses résultants, du caractère réel et sérieux de sa formation, des circonstances de son entrée sur le territoire français et son absence de liens avec sa famille établie dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2314183, enregistrée le 23 octobre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2023 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, - le rapport de M. Thobaty, juge des référés, - les observations de Me Casagrande substituant Me Scalbert, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 19 janvier 2004 à Conakry en Guinée est entré en France, selon ses déclarations, le 15 janvier 2019. Il a bénéficié d'une prise en charge auprès de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, d'un contrat jeune majeur et un contrat de travail à durée déterminée, avant de signer plusieurs contrats d'intérim. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire, écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité; (). La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Il ressort de l'analyse effectué par la direction centrale de la police aux frontières que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance daté du 4 février 2019 a été légalisé par le ministère des affaires étrangères de Guinée à une date antérieure à son prononcé et que l'acte de naissance établi par la Guinée transcrivant le jugement supplétif du 4 février 2019 a été légalisé par le ministère des affaires étrangères de Guinée antérieurement à cette transcription. Dans ces conditions, le préfet établit l'existence d'un doute quant à l'authenticité de l'état civil du requérant. 4. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 décembre 2023. La juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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