Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juin 1991. 89-11.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.127

Date de décision :

4 juin 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

. Sur le premier moyen : Vu les articles 2 et 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la vente internationale d'objets mobiliers corporels est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes et, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; que, toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur ; Attendu que la société Groupement d'articles de maroquinerie (société GAM), qui avait acheté des articles à la Société de droit italien Michele et Giovanni Bertini (société Bertini), a contesté la conformité et la qualité des marchandises livrées et en a retourné au vendeur une partie dont elle a refusé de payer le prix ; que la société Bertini, soutenant que la réclamation était tardive et mal fondée, a assigné la société GAM en paiement ; Attendu que la cour d'appel, pour accueillir pour partie cette demande, a retenu que certains des articles présentaient des défauts mais que la société GAM demeurait débitrice du prix de ceux qu'elle n'avait pas prouvé avoir retournés à la société Bertini dans un délai de 2 mois à compter de la livraison ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, à défaut d'accord exprès des parties, la loi applicable à la vente, laquelle régit la garantie due par le vendeur et l'étendue de la réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-06-04 | Jurisprudence Berlioz