Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05075 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRKX
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 décembre 2023, à 15h29 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. Xsd [B] [Y] alias [D] [Z]
né le 21 Mars 1997 à [Localité 1], de nationalité NP
se disant né le 31 mars 1997 à [Localité 3]
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris et- M. [N] [V] (Interprète en comorien) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 décembre 2023 à 15h29, déclarant la requête de l'administration recevable, rejetant le moyen de nullité et autorisant le maintien M. Xsd [B] [Y], alias [D] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 décembre 2023, à 18h37, complétée à 18h40 et 18h44, par M. Xsd [Y], alias [D] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Xsd [B] [Y], alias [D] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Par ordonnance du 2 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a déclaré la requête de l' administration recevable, rejeté le moyen de nullité et ordonné le maintien de M [B] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours.
Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Il résulte des dispositions des articles L.235-1, L.141-2 et L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète dans une langue qu'il comprend et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. En application de l' article L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours à un interprète peut s'effectuer par l'intermédiaire d' un moyen de télécommunication en cas de necessité.
En application des dispositions de l'article L342-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la procédure de maintien en zone d'attente, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il incombe au juge du fond d'analyser les pièces de la procédure pour rechercher si l'étranger n'a pas une connaissance suffisante de la langue française.
A l'appui du recours, il est reproché au premier juge d'avoir considéré qu'il n'était pas justifié en procédure de la nécessité de recourir à un interprète en langue comorienne.
En l'espèce il résulte de la procédure que les notifications des décisions de refus d'entrée et voies de recours ont été effectuées en français alors que l'étranger s'était présenté comme un ressortissant français et que la mention des procès-verbaux selon laquelle il comprend le français fait foi jusqu'à preuve contraire laquelle n'est pas rapportée en l'espèce et ne saurait résulter de son seul refus de signer les procès-verbaux litigieux.
Au surplus, quand bien même l'irrégularité serait caractérisée, aucun grief n'est établi, ayant ensuite bénéficié à sa demande de l'assistance d'un interprète en comorien par voie téléphonique, après justificatif de démarches infructueuses pour trouver un interprète physiquement présent. Il n'est ainsi pas établi que l'intimé n'a pas compris les droits notifiés. Le moyen doit être rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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