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Cour de cassation, 25 novembre 2009. 08-20.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.294

Date de décision :

25 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 63 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que Mme Mbaki X..., de nationalité congolaise, a été interpellée le 14 août 2008, à 10h20, par les services de police et présentée à un officier de police judiciaire qui l'a entendue à 10h50 ; que ce dernier lui a notifié, à 13h10, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Finistère le 24 juin 2008 et, à 13h25, une décision de placement en rétention administrative ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, l'ordonnance retient que l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire échec aux dispositions protectrices du code de procédure pénale ; que selon les articles 63 et suivants de ce même code, une personne tenue sous la contrainte à la disposition des services de police doit être placée en garde à vue et recevoir notification de ses droits ; qu'en l'espèce, la garde à vue paraissait s'imposer dès lors que l'intéressée avait immédiatement reconnu être en situation irrégulière en France ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est seulement pour les nécessités d'une enquête que l'article 63 du code de procédure pénale prévoit qu'un officier de police judiciaire peut placer une personne en garde à vue, et que constatant que l'intéressée avait, dès son interpellation, reconnu être en situation irrégulière en France, de sorte qu'aucune enquête n'étant nécessaire, les services de police n'étaient pas tenus de la placer en garde à vue, le premier président, a violé les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 août 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Odent, avocat du préfet de la Vienne. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir, prétexte pris de l'irrégularité de la procédure tirée de ce que l'intéressée n'aurait pas été placée en garde à vue après son interpellation, rejeté la requête d'un préfet (M. le préfet de la Vienne) en prolongation de la mesure de rétention administrative dont une étrangère (Mlle MBAKI X...) avait fait l'objet ; AUX MOTIFS QU'il résultait des pièces de la procédure que Mlle MBAKI X... avait été interpellée, alors qu'elle s'était rendue spontanément le matin du 14 août 2008 dans les services de la préfecture de la Vienne pour obtenir des informations sur un dossier en cours la concernant ; qu'à cette occasion, lui avait été notifié à 13 h 10 un arrêté de reconduite à la frontière, pris par le préfet du Finistère le 24 juin 2008, notifié vainement à partir du 25 juin 2008 au dernier domicile connu de l'intéressée ; que, parallèlement, par décision du préfet du même jour, elle avait été, alors qu'elle était entendue depuis le milieu de la matinée par les services de police du CSP Poitiers, placée en rétention dans le centre de rétention administrative de Rennes pour une durée de 48 h à compter du 14 août 2008 à 13 h 25, heure de notification dudit arrêté ; que, par requête du 16 août 2008, le préfet avait saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative, requête rejetée aux termes de l'ordonnance déférée ; que si l'article L.551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention », il ne s'en inférait nullement qu'il avait vocation à faire échec aux dispositions protectrices édictées par les articles 63 et suivants du code de procédure pénale, mais il s'en déduisait clairement, au contraire, qu'il avait vocation à fixer le moment à partir duquel l'étranger interpellé pourrait être retenu au titre de la législation spécifique s'il ne l'était pas en vertu d'un titre de détention légalement mis en oeuvre selon le code de procédure pénale ; que, dans le cadre de la procédure pénale, il était de jurisprudence constante que, dès lors qu'une personne est tenue sous la contrainte à la disposition des services de police et qu'elle est privée de la liberté d'aller et venir, elle doit être aussitôt placée en garde à vue et recevoir la notification de ses droits ; qu'en l'espèce, la garde à vue paraissait évidemment s'imposer dès lors que Mlle MBAKI X... avait reconnu spontanément, dès le début de son interrogatoire, vers 10 h 55, « qu'elle se trouvait en situation irrégulière en France », après y être « irrégulièrement entrée », que les services de la police judiciaire avaient dès 10 h 30, dans les 10 minutes de son interpellation, avisé le parquet compétent qui leur avait « prescrit de ne pas recourir au vu des circonstances à une mesure de garde à vue et d'entendre la mise en cause hors garde à vue » ; que cette instruction, fondée sur un motif d'opportunité, n'en restant pas moins contraire aux principes fixés par la jurisprudence, c'était à bon droit que, par une décision dont les motifs étaient adoptés, le juge de première instance avait estimé que la procédure était entachée d'un vice grave, propre à interdire la prolongation de la mesure de rétention, mesure prise en marge du cadre juridique étroit et très réglementé, dans lequel elle s'inscrivait comme cela ressortait précisément des dispositions de l'article L.551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ALORS QUE le placement en garde à vue d'un étranger interpellé pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers ne s'impose pas lorsqu'aucune procédure pénale n'est poursuivie à son encontre et que la police se contente de le remettre aux autorités administratives ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a annulé la procédure de rétention administrative de Mlle MBAKI X..., motif pris de ce qu'elle n'avait pas été placée en garde à vue, quand le procureur avait renoncé à toute procédure pénale à l'encontre de l'étrangère qui n'avait brièvement séjourné dans des locaux de police que dans l'attente de son placement en rétention administrative, a violé les articles 63 du code de procédure pénale et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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