Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/06028
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/06028
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06028 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTKZ
Minute :
Madame [Y] [V] née [D] [H]
C/
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Me LEPAGE, PB 221
Copie délivrée à :
Mme [V]
Me LEPAGE
Le 20 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [Y] [V] née [D] [H], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH), ayant son siège social [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2024, Madame [Y] [V] née [D] [H] a sollicité du tribunal qu'il ordonne à son bailleur, Seine-Saint-Denis Habitat, de procéder à la réparation de la fuite sur la conduite d'évacuation des eaux pluviales et au remplacement du parquet affecté par les infiltrations du local d'habitation situé [Adresse 5].
A défaut de respecter les obligations mises à sa charge par l'ordonnance à venir, elle a sollicité la condamnation de Seine-Saint-Denis Habitat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance sur requête en injonction de faire prononcée le 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné à Seine-Saint-Denis Habitat de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin à l'infiltration en façade provoquant un dégât des eaux dans l'appartement 84 situé [Adresse 5] à [Localité 9] actuellement loué à Mme [Y] [V] née [D] [H] avant le 30 septembre 2024 et a rejeté la demande de réfection du parquet affecté par le dégat des eaux dans l'attente des conclusions respectives des assureurs des parties ;
L'ordonnance a prévu qu'en cas de non-exécution, l'affaire serait appelée à l'audience du 21 octobre 2024.
A cette audience, Madame [Y] [V] née [D] [H] a exposé que des travaux ont été effectués récemment par le bailleur pour mettre fin l'infiltration, qu'elle reste cependant dans l'inquiétude sur leur bonne exécution, permettant ensuite de procéder aux travaux de réfection du parquet.
Seine-Saint-Denis Habitat, représenté, a demandé qu'il soit dit que les travaux nécessaires et exigés dans l'ordonnance du 18 juillet 2024 ont été réalisés, et qu'il n'y a en conséquence pas lieu à le voir condamner au paiement de la somme de de 10 000 euros pour non-respect des termes de l'ordonnance.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 1425-8 du code de procédure civile, le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En l'espèce, Seine-Saint Denis Habitat verse aux débats le devis établi par la société SBE pour procéder à un changement de descente au [Adresse 5] à [Localité 8] en date du 10 octobre 2024, comportant des photographies notamment du parquet de l'appartement de Mme [Y] [V] née [D] [H], ainsi qu'un rapport d'intervention de la même société (avec photographies avant et après intervention), cette dernière étant intervenue sur site les 16, 17 et 18 octobre 2024.
[Y] [V] née [D] [H] ne conteste pas que ces travaux ont été effectués.
Il sera en conséquence considéré que Seine-Saint-Denis Habitat a respecté l'ordonnance d'injonction de faire en date du 18 juillet 2024.
Chacune des parties prendra en charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que l'ordonnance d'injonction de faire en date du 18 juillet 2024 a été respectée par Seine-Saint-Denis Habitat,
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Président
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