Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02256 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VY4C
AFFAIRE :
[V] [C]
et autres
C/
S.A. SOREQA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 avril 2019 par le Juge de l'expropriation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/00037
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS,
Me Stéphanie GAUTIER,
M. [E] [B] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3e ch. civ) des 8 février 2023 et 21 septembre 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 juin 2021
Madame [V] [C]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Autre qualité : Demandeur dans 23/02771 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Romain THOMÉ de la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 30]
Autre qualité : Demandeur dans 23/02771 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Romain THOMÉ de la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [C]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Autre qualité : Demandeur dans 23/02771 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Romain THOMÉ de la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [C]
[Adresse 13]
[Localité 31]
Autre qualité : Demandeur dans 23/02771 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Romain THOMÉ de la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [C]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Autre qualité : Demandeur dans 23/02771 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Romain THOMÉ de la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
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DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. SOREQA (Société de Requalification des Quartiers Anciens)
[Adresse 26]
[Localité 25]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 et Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0131
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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [E] [B], direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 37].
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 11 Juin 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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La société Soreqa s'est vue confier le traitement de divers îlots et parcelles présentant des caractères d'habitat dégradé à [Localité 37], dont la parcelle sise [Adresse 27] et [Adresse 14] ; la déclaration d'utilité publique date du 16 février 2018 et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 8 novembre 2018.
L'immeuble sis sur la parcelle AI [Cadastre 17], d'une superficie de 293,40 m², comportait un bâti qui a fait l'objet d'un arrêté de péril en date du 21 mai 2013, et a été ensuite démoli en application d'une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de grande instance de Paris datée du 26 mai 2017. Il a fait l'objet d'une expropriation.
Faute d'accord entre l'autorité expropriante et [V], [K], [L], [I] et [H] [C], ci-après dénommés 'les consorts [C]', qui étaient propriétaires des lots n° 2 et 52, sur le quantum de l'indemnisation, le juge de l'expropriation de [Localité 37] a été saisi par la société Soreqa et par jugement daté du 18 avril 2019 a :
- fixé le montant de l'indemnité principale due aux consorts [C] à 861 290 euros (sur la base de 15 532 euros/m²) et celui de l'indemnité de remploi à 87 129 euros ;
- condamné la société Soreqa à payer aux consorts [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Soreqa aux dépens.
Par déclaration du 27 juin 2019, les consorts [C] ont relevé appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris.
Par arrêt en date du 28 janvier 2021, la Cour d'appel de Paris a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement du 2 juin 2020, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, et a réservé les dépens.
Par arrêt en date du 10 juin 2021, la Cour d'appel de Paris a :
- déclaré recevables les conclusions des consorts [C] du 23 septembre 2019 et celles de la société Soreqa du 7 février 2020 ;
- déclaré recevables les conclusions des consorts [C] hors délai du 14 mai 2020 sauf en ce qui concerne les nouvelles références produites en appel, la pièce n° 14 : rapport additionnel réalisé par les experts IFPEC du 24 janvier 2020, qui a été déclarée irrecevable ;
- déclaré irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement hors délai du 2 juin 2020 ;
- déclaré recevables les conclusions de la société Soreqa du 16 février 2021 et des consorts [C] du 23 février 2021 ;
- débouté la société Soreqa de sa demande d'expertise en vue de déterminer si le terrain exproprié est pollué ;
- infirmé partiellement le jugement entrepris ;
- fixé le montant de l'indemnité principale à 952 676 euros et celui de l'indemnité de remploi à 96 267,6 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- confirmé le jugement en ses autres dispositions ;
- condamné la société Soreqa à verser la somme de 5 000 euros aux consorts [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Soreqa aux dépens.
Par arrêt en date du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il rejetait la demande d'expertise formée par la société Soreqa en vue de déterminer si le terrain exproprié est pollué, et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Versailles.
Par arrêt en date du 8 février 2023, la Cour de cassation a rabattu cet arrêt et statuant à nouveau, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en ce qu'il limite l'indemnité d'expropriation à la somme totale de 1 048 944 euros et en tous autres chefs de dispositif, sauf en ce qu'il rejette la demande d'expertise formée par la société Soreqa en vue de déterminer si le terrain exproprié est pollué.
Par courrier du 5 avril 2023 parvenu au greffe le 7 avril 2023, et par déclaration de saisine faite par acte électronique le 5 avril 2023, les consorts [C] ont saisi la Cour d'appel de Versailles en tant que cour de renvoi. Par ordonnance datée du 17 mai 2023, le président de la chambre a ordonné la jonction entre les affaires enrôlées sous les n° 23/02771 et 23/02256.
En leur mémoire parvenu au greffe le 11 mai 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 16 mai 2023 dont le commissaire du gouvernement et la société Soreqa ont accusé réception le 17 mai 2023, les consorts [C] exposent :
- que leurs quatre premiers termes de comparaison sont recevables comme n'étant pas issus du rapport complémentaire de l'IFPEC, comme l'a décidé la Cour de cassation ;
- que pour le surplus, les deux autres termes de comparaison (ventes des 3 mai 2018 et 10 novembre 2017) sont issus dudit rapport produit lors du dépôt d'un mémoire complémentaire, mais l'article R 311-19 du code de l'expropriation prévoit que si l'une des parties ou le commissaire du Gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité de produire, à l'appui de son mémoire et de ses conclusions, certaines pièces ou documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents ;
- que les conditions d'application de ce texte sont réunies, car l'IFPEC a complété son rapport le 24 janvier 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai qui leur était imparti pour déposer leur premier mémoire ;
- que la demande d'expertise a été définitivement rejetée par la Cour d'appel de Paris, sa décision n'ayant pas été cassée de ce chef ;
- qu'ils ont fait réaliser une expertise foncière de leur bien ;
- que ce dernier bénéficie d'une situation exceptionnelle, avec de nombreux commerces à proximité notamment au pied de la tour Montparnasse ; qu'il est bien desservi par les transports en commun ;
- que le quartier va être modernisé ;
- que leur bien était libre d'occupation lors de l'ordonnance d'expropriation, et nu, les bâtiments ayant été démolis ;
- qu'il dispose de facultés effectives de construction, sur 6 étages ;
- que le juge de l'expropriation a retenu trois termes de référence qui en réalité portaient sur trois parcelles mitoyennes, ce qui a abouti à une diminution artificielle de la valeur moyenne générale ; qu'une valeur de 13 919 euros/m² doit en conséquence être retenue ; que la Cour d'appel de Paris avait d'ailleurs pris en compte cet argument pour décider que cela devait être analysé comme une opération unique ;
- que divers termes produits par le commissaire du gouvernement doivent être écartés, certains biens étant différents, ou grevés de servitudes, ou présentant un bâti à démolir, ou amiantés ;
- qu'ils produisent des références plus pertinentes, correspondant à des mutations conclues avant le jugement ;
- qu'en réalité, une valeur de 19 762 euros/m² majorée de 25 % en application d'un coefficient de pondération, soit 25 000 euros/m², devra être retenue par la Cour ;
- que la somme de 11 000 euros/m² proposée par la société Soreqa ne convient pas, s'agissant de décisions de justice portant sur des emprises tréfoncières.
Les consorts [C] demandent en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement, et de :
- autoriser la production de leur pièce n° 14 (rapport additionnel de l'IFPEC du 24 janvier 2020) ;
- fixer le montant de l'indemnité principale à 1 386 315 euros et celui de l'indemnité de remploi à 139 631,50 euros ;
- condamner la société Soreqa à leur régler la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Dans son mémoire parvenu au greffe le 10 juillet 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 19 juillet 2023 dont le commissaire du gouvernement et les consorts [C] ont accusé réception le 21 juillet 2023, la société Soreqa réplique :
- que la demande relative à la production des pièces doit être rejetée, le délai de l'article R 311-26 du code de l'expropriation étant acquis ;
- que les termes de comparaison produits par les appelants ne sont pas probants, comme ne reflétant pas l'état du marché, alors même que l'on ignore si le terrain est pollué ou non ;
- qu'elle maintient son évaluation à hauteur de 11 000 euros/m², la moyenne de 12 000 euros/m² retenue par le commissaire du gouvernement ne pouvant en aucun cas être dépassée.
La société Soreqa demande en conséquence à la Cour de :
- écarter les pièces produites tardivement ;
- ordonner une expertise sur le point de savoir si le terrain est pollué ;
- fixer le montant de l'indemnité principale à 609 147 euros et celui de l'indemnité de remploi à 61 914 euros.
Le 16 août 2023, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui a été notifié en une lettre recommandée du 17 août 2023 dont la société Soreqa et les consorts [C] ont accusé réception le 21 août 2023, dans lequel il soutient :
- que le bien se trouve dans un secteur de marché immobilier dynamique, même si l'évolution attendue avec la rénovation de la tour Montparnasse et de la gare ne peut être tenue pour certaine ;
- que la parcelle est libre d'occupation et dans une situation exceptionnelle, même si sa superficie limitée, de 293,40 m², ne permet pas le développement d'un projet important ;
- que les trois ventes dont il a été fait état supra doivent être considérées comme un ensemble indissociable, si bien que les termes de référence se trouvent réduits de 9 à 6 ;
- que dans une première hypothèse, la valeur moyenne inclurait le retrait du terme 70 du [Adresse 39] et la contraction des trois ventes susvisées en une, ce qui donnerait une valeur de 16 914,33 euros/m² ;
- que dans une seconde hypothèse, l'ensemble des termes de référence seraient conservés outre la vente du 22 décembre 2014, ce qui donnerait une valeur moyenne de 17 169 euros ;
- que la valeur du terrain litigieux serait alors de 4 962 664,42 euros ou de 5 037 384,60 euros ;
- que la somme due aux consorts [C] serait de 937 943,57 euros au titre de l'indemnité principale et de 94 794,35 euros au titre de l'indemnité de remploi, ou de 952 065,68 euros au titre de l'indemnité principale et de 96 206,56 euros au titre de l'indemnité de remploi.
MOTIFS
En application de l'article R 311-19 du code de l'expropriation, si l'une des parties ou le commissaire du Gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité de produire, à l'appui de son mémoire et de ses conclusions, certaines pièces ou documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents.
Au cas d'espèce, c'est à juste titre que les consorts [C] font plaider que les conditions d'application de ce texte sont réunies : l'IFPEC a complété son rapport le 24 janvier 2020 soit postérieurement à l'expiration du délai qui leur était imparti pour déposer leur premier mémoire, dans les trois mois de la déclaration d'appel du 27 juin 2019. En outre ce document présente une utilité certaine en ce qu'il contient des termes de comparaison, peu important que ceux-ci soient antérieurs au prononcé du jugement dont appel. Il n'est pas démontré que les appelants auraient pu se les procurer antérieurement. Il échet de les autoriser à produire cette pièce.
Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En vertu de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
En application de l'article L 321-3 du même code le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
En application de l'article L 322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété (soit au 8 novembre 2018).
Conformément aux dispositions de l'article L 322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte. La date du jugement est le 18 avril 2019.
La date de référence visée à l'article L 322-2 du code de l'expropriation, s'agissant l'usage effectif de l'immeuble, conformément à l'article L 215-18 du code de l'urbanisme, car il existe un plan local d'urbanisme, est constituée par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. Cette date se situe au 27 août 2016, sans contestation des parties, puisqu'il s'agit de la dernière révision du plan local d'urbanisme. Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'usage que l'autorité expropriante compte faire du bien.
En son arrêt du 10 juin 2021, la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande de la société Soreqa à fin d'institution d'une expertise en vue de déterminer si le terrain exproprié était pollué, et cet arrêt n'a pas été cassé de ce chef par la décision de la Cour de cassation susvisée. La demande d'expertise formée par la société Soreqa se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, et doit en conséquence être déclarée irrecevable.
La parcelle litigieuse constitue un terrain libre d'occupation. La [Adresse 38] se trouve dans le [Localité 9], entre l'[Adresse 32] et le [Adresse 33], et offre une forte densité de lieux de spectacle et de culture. La situation du bien est exceptionnelle, même si sa surface relativement limitée ne permet pas d'y développer un projet important. Le terrain est également proche de la gare [36]. Le plan local d'urbanisme prévoit une limitation des constructions en hauteur, à R + 5 ou R + 6. L'inscription en secteur d'incitation à la mixité habitat-emploi infère que pour toute construction, la surface affectée à l'habitation ne peut être inférieure à celle de la précédente construction. Le terrain est de forme trapézoïdale, d'une surface de 293,40 m², et présente trois façades sur les voies publiques. L'immeuble qui s'y trouvait a été démoli.
Le commissaire du gouvernement et/ou les consorts [C] citent un certain nombre de termes, à savoir :
- le bien sis [Adresse 28], vendu le 14 avril 2018 pour un prix de 21 378 euros/m² ; il s'agit d'un autre arrondissement de [Localité 37], le 14ème, mais le nombre de transactions qui y sont passées est faible ; cette vente est proche de la date du jugement dont appel (18 avril 2019) et le bien est comparable en consistance ;
- le bien sis [Adresse 2], vendu le 19 décembre 2016 pour un prix de 13 768 euros/m² ; le bien sis [Adresse 6], vendu le 19 décembre 2016 pour un prix de 15 144 euros/m² ; le bien sis [Adresse 8], vendu le 19 décembre 2016 pour un prix de 12 846 euros/m² ; ces trois biens étaient mitoyens et ont été acquis le même jour, le prix payé par l'acquéreur étant lié à l'achat concomitant des trois parcelles ; il échet en conséquence de considérer qu'il s'agit d'une référence unique ; le prix moyen en est de 13 919 euros/m² ;
- le bien sis [Adresse 23], vendu le 5 décembre 2017 pour un prix de 11 462 euros/m² ; cette référence est adéquate et sera retenue ;
- le bien sis [Adresse 22], vendu le 29 mars 2018 pour un prix de 17 982 euros/m² ; il s'agissait d'un terrain encombré, contrairement à celui objet du litige, qui ne comportait qu'une seule façade sur voie alors que le bien des consorts [C] en a plusieurs, et en outre est situé dans un arrondissement (le 11ème) très dissemblable ; cette référence sera écartée ;
- le bien sis [Adresse 18], vendu le 21 août 2014 pour un prix de 16 243 euros/m² ; il s'agit d'un autre arrondissement de [Localité 37], le 14ème, mais le nombre de transactions qui y sont passées est faible ; par contre la superficie de cette parcelle (281 m²) est éloignée de celle objet du litige (293,40 m²) ; cette référence sera donc écartée ;
- le bien sis [Adresse 15], vendu le 16 novembre 2016 pour un prix de 11 860 euros/m² ; ce bien présentait un bâti à démolir, étant amianté, et faisait l'objet d'un bail professionnel à usage de bureaux ; il était en outre grevé de servitudes, et moins bien placé que celui objet du litige, étant situé dans le quartier [Adresse 35] ; ce terme sera en conséquence écarté ;
- le bien sis [Adresse 29], vendu le 15 janvier 2014 pour un prix de 10 810 euros/m² ; ce bien était grevé d'une servitude non aedificandi sur 95 m² ce qui représente 32 % de sa superficie ; en outre
il ne disposait que d'une seule façade, et est situé dans le quartier [Adresse 34] qui est nettement moins prestigieux que le quartier Montparnasse ; cette référence sera en conséquence écartée ;
- le bien sis [Adresse 20], vendu le 20 janvier 2015 pour un prix de 13 565 euros/m² ; ce terrain ne possède qu'une seule façade sur rue et présentait un bâti à démolir, étant amianté, en outre il se situe dans le quartier Montsouris qui est moins apprécié que le quartier Montparnasse ; cette référence sera en conséquence écartée ;
- le bien sis [Adresse 7], vendu le 22 décembre 2014 pour un prix de 33 300 euros/m² ; il s'agissait d'un terrain encombré, contrairement à celui objet du litige, qui ne comportait qu'une seule façade sur voie alors que le bien des consorts [C] en a plusieurs, et en outre est situé dans un arrondissement éloigné (le 19ème) ; cette référence sera écartée ;
- le bien sis [Adresse 19], vendu le 14 novembre 2018 pour un prix de 16 590 euros/m² ; il s'agissait d'un terrain encombré, contrairement à celui objet du litige, qui ne comportait qu'une seule façade sur voie alors que le bien des consorts [C] en a plusieurs, et en outre est situé dans un arrondissement éloigné (le [Localité 11] ; cette référence sera écartée ;
- le bien sis [Adresse 5], vendu le 15 octobre 2018 pour un prix de 16 042 euros/m² ; il s'agissait d'un terrain encombré, contrairement à celui objet du litige, qui ne comportait qu'une seule façade sur voie alors que le terrain des consorts [C] en a plusieurs, et en outre est situé dans un arrondissement éloigné (le 18ème) ; cette référence sera écartée ;
- le bien sis [Adresse 12], vendu le 3 mai 2018 pour un prix de 21 495 euros/m² ; ce bien est comparable à celui objet du litige et cette référence sera retenue ;
- le bien sis [Adresse 3], vendu le 20 novembre 2017 pour un prix de 17 526 euros/m² ; ce bien est comparable à celui objet du litige et cette référence sera retenue.
La société Soreqa ne verse à hauteur de cour, pas plus qu'en première instance, aucune référence.
Celles retenues par la Cour supra donnent une valeur moyenne de 17 156 euros/m².
Les consorts [C] soutiennent, pour obtenir une indemnité plus importante, que le terrain dont s'agit bénéficie d'une plus-value liée à sa situation privilégiée. Compte tenu de la forte attractivité de la [Adresse 38], eu égard à la présence de nombreux commerces, enceintes artistiques et de la gare [36], de l'abondante desserte par les transports en commun, mais sans tenir compte du projet de modernisation de la Tour Montparnasse et du quartier vu que l'indemnité d'expropriation ne peut être fixée en fonction de la valeur future du bien exproprié, il échet de fixer le prix du m² à 22 000 euros. Cela donne une évaluation en surface de terrain de 22 000 euros x 293,40 m², et compte tenu de la consistance des lots de copropriété ayant appartenu aux consorts [C], l'indemnité principale sera fixée à 18,90 % de cette somme soit 1 219 957 euros.
Selon les dispositions de l'article R 322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.
Elle est calculée selon la jurisprudence habituelle comme suit :
20 % entre 0 et 5 000 euros : 1 000 euros
15 % entre 5 001 et 15 000 euros : 1 500 euros
10 % au delà de 15 000 euros : 120 495 euros
soit 122 995 euros.
Cette somme sera donc allouée à [V], [K], [L], [I] et [H] [C] au titre de l'indemnité de remploi.
La société Soreqa, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- AUTORISE [V] [C], [K] [C], [L] [C], [I] [C] et [H] [C] à verser aux débats leur pièce n° 14 (rapport additionnel de l'IFPEC du 24 janvier 2020) ;
- DÉCLARE irrecevable la demande d'expertise formulée par la société Soreqa ;
- INFIRME le jugement en date du 18 avril 2019 en ce qu'il a fixé à 861 290 euros le montant de l'indemnité principale et à 87 129 euros celui de l'indemnité de remploi dues à [V] [C], [K] [C], [L] [C], [I] [C] et [H] [C] ;
et statuant à nouveau :
- FIXE à 1 219 957 euros le montant de l'indemnité principale et à 122 995 euros celui de l'indemnité de remploi dues à [V] [C], [K] [C], [L] [C], [I] [C] et [H] [C] ;
- CONFIRME le jugement pour le surplus ;
- CONDAMNE la société Soreqa à payer à [V] [C], [K] [C], [L] [C], [I] [C] et [H] [C] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Soreqa aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT