Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-16.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.870
Date de décision :
11 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est 3, place Guynemer à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), représentée par son gérant en exercice, domicilié dans cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit de la société France Telecom, ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Capron, avocat de la société X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société France Télécom, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Georges X... exploitait à Saint-Germain-en-Laye, sous l'enseigne d'"Etablissements X...", un fonds de commerce d'achat et de vente automobile ; qu'il a cessé toute activité le 31 décembre 1986 ; qu'à compter de cette date, la société "Etablissements X... SARL", ayant pour gérant M. Philippe X..., a exploité à la même adresse un fonds de réparation de véhicules automobiles ; que l'agence commerciale de France Télécom à Sartrouville a envoyé à cette dernière société deux factures en date des 20 mars et 23 mai 1987 ; que ladite société s'est bornée à faire parvenir deux chèques de 1 252 francs chacun, à valoir sur la dernière de ces factures ; que, le 9 décembre 1987, France Télécom a adressé un avis de mise en recouvrement pour la somme de 9 961,75 francs et, le 23 juin 1988, une mise en demeure pour la même somme augmentée des frais de notification, soit 10 004,35 francs ; que, le 31 janvier 1989, elle a pratiqué saisie-arrêt sur le compte de la société "Etablissements X... SARL" ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 11 mai 1989) a validé ladite saisie-arrêt ; Attendu que la société "Etablissements X... SARL" fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que le juge judiciaire a le pouvoir de statuer sur les procédures de recouvrement de la redevance téléphonique, mais non sur l'existence du contrat d'abonnement, de telle sorte qu'en énonçant que ladite société avait tacitement repris à son compte la ligne téléphonique de la société "Etablissements X...", le tribunal
d'instance, qui a méconnu la loi des 16-24 août 1790, a excédé ses pouvoirs ; alors, de deuxième part, que le contrat d'abonnement ne peut être cédé qu'avec l'autorisation du ministre des Postes et télécommunications ; qu'en décidant que la société "Etablissements X... SARL" avait tacitement repris à son compte la ligne téléphonique de la société "Etablissements X...", le jugement attaqué a violé l'article L. 33 du Code des postes et télécommunications ; alors, de troisième part, que le paiement par intervention ne constitue pas le solvens débiteur de l'obligation qu'il éteint en tout ou en partie ; qu'en relevant, pour justifier que la société "Etablissements X... SARL" était débitrice de la redevance téléphonique aux lieu et place de la société "Etablissements X...", titulaire du contrat d'abonnement, que cette société avait acquitté partie de la redevance, le tribunal d'instance a violé l'article 1236 du Code civil ; et alors, enfin, et de quatrième part, que ledit tribunal s'est contredit, en relevant d'abord une confusion de fait entre les deux entreprises, puis en constatant que les redevances litigieuses correspondaient à une période où la première société, celle des "Etablissements X...", avait cessé toute activité ; Mais attendu, sur les deux premières branches, qu'un état exécutoire établi par une autorité administrative constitue un titre justifiant une saisie-arrêt, s'il n'y a opposition devant la juridiction compétente ; qu'ayant relevé que la société "Etablissements X... SARL" n'avait pas fait opposition à l'avis de recouvrement émis à son encontre le 9 décembre 1987, le jugement attaqué a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de valider la
saisie-arrêt formée en vertu de ce titre exécutoire ; que, dès lors, le motif pris de la cession tacite du contrat d'abonnement de la société "Etablissements X..." à la société "Etablissements X... SARL", qui lui avait succédé dans les lieux, est surabondant ; que les griefs articulés par les deux premières branches à l'encontre de ce motif sont inopérants ; Attendu, sur la troisième branche, que le tribunal d'instance a encore relevé que la société "Etablissements X... SARL" avait adressé deux chèques correspondant à la période postérieure au
31 décembre 1986, durant laquelle elle avait personnellement utilisé la ligne téléphonique ; qu'elle a donc payé en qualité de débitrice, et non pour le compte d'un tiers, de telle sorte que l'article 1236 du Code civil se trouve sans application en l'espèce ; Attendu, sur la quatrième branche, qu'il n'y a aucune contradiction à relever la confusion de fait instaurée entre deux entreprises et à condamner celle qui, à la faveur de cette confusion, a utilisé à son profit la ligne téléphonique ;
Qu'il s'ensuit que le moyen unique ne peut être retenu en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique