Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00546 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEOU
Arrêt du 22 Mars 2023
Cour d'Appel d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 22/00744
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [S] [H]
né le 24 Avril 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [L] [X]
née le 24 Novembre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Thierry BOISNARD substitué par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud BARBE substitué par Me QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Vincent NIDERPRIM, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Juin 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
M. [H] et Mme [X], souscripteurs de contrats d'assurance auprès de la société Allianz vie, ont assigné en indemnisation cette dernière devant le tribunal judiciaire de Laval.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal a :
- débouté M. [H] et Mme [X] de leurs demandes au titre de la revalorisation du capital et du paiement des primes ;
- condamné, en deniers ou quittances valables, la SA Allianz vie à payer à M. [H] et Mme [X] la somme de 389,15 € en remboursement des intérêts versés au crédit agricole entre octobre 2015 et février 2016 ;
- condamné M. [H] et Mme [X] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande de ce chef.
Par déclaration du 28 avril 2022, M. [H] et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre de la revalorisation du capital et du paiement des primes, condamnés aux dépens, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif des conclusions remises le 21 juillet 2022, M. [H] et Mme [X] ont demandé à la cour de :
' Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil,
Dire et juger M. [H] et Mme [X] recevables et bien fondés en leur appel et de faire droit à leurs demandes,
Condamner la société Allianz vie à leur verser :
À M. [H] et Mme [X] la somme de 389,15 euros au titre des intérêts du prêt,
A M. [H] :
- la somme de 775,35 euros au titre des primes versées sans contrepartie,
- la somme de 59 198,37 euros au titre des stipulations contractuelles relatives à la revalorisation, et à tout le moins la somme de 20 353,63 euros sur la base d'un capital en cours de constitution,
A Mme [X] :
- la somme de 775,35 euros au titre des primes versées sans contrepartie,
- la somme de 59 315,67 euros au titre des stipulations contractuelles relatives à la revalorisation, et à tout le moins la somme de 20 308,12 euros sur la base d'un capital en cours de constitution,
Condamner la société Allianz vie à verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc.
Condamner la société Allianz vie aux entiers dépens.'
La société Allianz vie, constatant que les conclusions d'appelants ne comportent pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel.
Les appelants se sont opposés à la caducité de leur déclaration d'appel en faisant valoir que l'effet dévolutif opère par cette déclaration d'appel, laquelle prévaut sur les conclusions, que leurs prétentions sont exposées dans le dispositif de leurs conclusions, conformément aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile et qu'elles impliquent nécessairement la réformation du jugement relativement à la demande en paiement présentée contre la société Allianz vie. Ils ajoutent que la demande d'infirmation ou de réformation ne constitue pas une prétention, que l'article 954 ne vise aucune sanction de caducité et que l'omission en cause ne pourrait tout au plus ne constituer qu'un vice de forme qu'ils ont régularisé dans leurs conclusions postérieures et qui ne pourrait être sanctionné en l'absence de grief.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que les conclusions d'appelants remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne déterminent pas l'objet du litige, en conséquence, a déclaré caduque la déclaration d'appel faite le 28 juillet 2022, a condamné les appelants à verser à l'intimée la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les a déboutés de leur demande au même titre et les a condamnés aux dépens d'appel.
Par requête remise le 3 avril 2023, M. [H] et Mme [X] ont déféré cette ordonnance à la cour en sollicitant son infirmation. Reprenant la même argumentation que celle développée devant le conseiller de la mise en état, ils demandent à la cour de dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de dire que les frais et dépens suivront le sort du principal.
Les parties ont été convoquées par avis du 15 mai 2013 à l'audience de la cour du 5 juin 2023 pour voir statuer sur la requête en déféré.
La société Allianz vie, s'appuyant sur le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les articles 542, 566, 908, 914 et 954 du code de procédure civile ainsi que sur les arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation des 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626, publié au bulletin, 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié au bulletin, 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.757, publié au bulletin, demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, de condamner M. [H] et Mme [X] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs écritures respectivement déposées au greffe :
- le 3 avril 2023 pour M. [H] et Mme [X] (leur requête afin de déférer),
- le 22 mai 2023 pour la société Allianz vie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Dès lors que selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à la réformation ou à l'annulation du jugement, il résulte de l'article 954 en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant, remises dans le délai de l'article 908, doit comporter non seulement des prétentions mais déterminer l'objet du litige en indiquant expressément qu'il est sollicité soit l'infirmation soit l'annulation, totale ou partielle, du jugement frappé d'appel.
La Cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles 592 et 954 du code de procédure civile que, pour les instances d'appel nées après le 17 septembre 2020, ce qui est le cas en l'espèce, lorsque l'appelant ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision entreprise (2ème Civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626 ; 2ème Civ., 20 mai 2021, n° 19-22. 316, publiés au bulletin), sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel ou lorsque l'incident est soulevé par une partie devant le conseiller de la mise en état, à celui-ci de prononcer la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2ème Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766 et suivants, 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publiés au bulletin).
Cette règle résulte de l'interprétation de l'article 954 au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret du 6 mai 2017 qui impose, notamment, une structuration des écritures des parties pour une meilleure lisibilité et pour répondre à la finalité de l'appel.
Il ne suffit donc pas, pour respecter les prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile, que les appelants énoncent, dans le dispositif de leurs conclusions, leurs prétentions s'ils n'ont pas préalablement demandé l'infirmation totale ou partielle du jugement ou son annulation.
L'incomplétude des conclusions peut être régularisée dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, tel que prévu à l'article 908 du code de procédure civile.
Et la régularité de la déclaration d'appel ne dispense pas l'appelant d'adresser dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile des conclusions répondant aux exigences des textes précités.
En l'espèce, le dispositif des conclusions des appelants remises le 21 juillet 2022 ne comporte pas de demande d'annulation et/ou d'infirmation du jugement entrepris. Il n'a pas été remédié à cette absence dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Il en résulte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue indépendamment de l'effet dévolutif opéré par l'appel à la suite d'une déclaration d'appel régulière.
C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel.
M. [H] et Mme [X], parties perdantes, sont condamnés aux dépens du déféré et à payer à la société Allianz vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] et Mme [X] aux dépens du déféré.
Condamne M. [H] et Mme [X] à payer à la société Allianz vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL