Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02333 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00256
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le 31 Décembre 1978 à [Localité 5] (69)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l'audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. TRESSOL CHABRIER [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [Z] a été engagé le 5 mars 2007 par la Société Commerciale Citroën, aux droits de laquelle vient la Société Tressol Chabrier [Localité 1]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de vendeur automobile confirmé, affecté au magasin DS situé [Adresse 4] [Localité 1].
Il a connu plusieurs périodes d'arrêt de travail à partir du 21 novembre 2018.
Le 2 mars 2020, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Le 2 novembre 2020, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec la mention que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
[K] [Z] a été licencié par lettre du 7 janvier 2021 pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement.
Par jugement en date du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier l'a débouté de ses demandes.
Le 28 avril 2022, [K] [Z] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 juin 2022, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :
- la somme de 9,30€ à titre de remboursement de frais professionnels ;
- la somme de 6 317,76€ à titre de rappel de salaires à compter du mois de février 2019 ;
- la somme de 631,77€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 10 000€ net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- la somme de 14 075,04€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 1 407,50€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 56 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 septembre 2022, la SAS Tressol Chabrier [Localité 1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du contrat de travail :
Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ;
Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment
graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Sur le remboursement de frais professionnels :
Attendu que sur la note de frais d'un montant de 26,30€ fournie par le salarié, la Société Tressol Chabrier [Localité 1] a déduit une somme de 9,30€ au motif qu'une note de service prévoit que les repas sont remboursés à hauteur d'une somme forfaitaire de 17€ ;
Attendu, cependant, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés ;
Que le 'guide des frais professionnels pour tous déplacements' dont se prévaut l'employeur ne concerne que les frais de repas du salarié lui-même et que tel n'est pas le cas des frais en cause dont il n'est pas contesté qu'ils ont été exposés en faveur d'un client ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
Sur le rappel de salaires :
Attendu que le nouveau système de rémunération mis en oeuvre par l'employeur à compter du 7 août 2018 prévoit annuellement pour les vendeurs exclusifs DS :
- une rémunération fixe de 18 000€, soit 1 500€ par mois ;
- une somme de 3 000€ pour le respect des standards, soit 250€ par mois ;
- une somme de 3 000€ pour l'action commerciale, soit 250€ par mois ;
Qu'en l'espèce, [K] [Z] a été affecté au magasin DS à partir du 26 février 2019, ce qu'admet l'employeur qui précise que 'sur la période contestée, soit à compter de février 2019', il l'a fait bénéficier d'un maintien de rémunération à 100% 'afin de l'accompagner dans son nouveau challenge avec DS store' ;
Attendu qu'il en résulte qu'au vu des bulletins de paie du salarié, mentionnant un salaire mensuel fixe de 973,52€ (au lieu de 1 500€), la somme sollicitée de 6 317,76€ à titre de rappel de salaires, non discutée dans son montant, est due, augmentée des congés payés afférents ;
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que le salarié ne justifie ni de la surcharge de travail ni du défaut de moyens pour réaliser ses missions qu'il invoque ;
Qu'il expose d'ailleurs qu'à partir du mois de septembre 2018, 'le passage des chalands s'est amoindri' ;
Que les attestations qu'il produit, vagues et peu circonstanciées, sont également insuffisantes à apporter la preuve d'une tentative de discrédit dont il aurait fait l'objet ;
Attendu qu'en revanche, il a été jugé qu'il n'avait pas perçu la rémunération qui lui était due, ce qui constitue un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
* * *
Attendu que les manquements de l'employeur à son obligation contractuelle de payer au salarié la rémunération qui lui est due caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la date du licenciement, soit le 7 janvier 2021 ;
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de travail :
Attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ;
Attendu que le salarié a exactement calculé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis lui revenant, augmentée des congés payés afférents, sur la base du salaire brut qu'il aurait perçu s'il avait accompli son préavis, y compris les éléments de rémunération auxquels il aurait pu prétendre ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [K] [Z], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de lui allouer la somme de 25 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'à défaut de preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Tressol Chabrier [Localité 1] à payer à [K] [Z] :
- la somme de 9,30€ à titre de remboursement de frais professionnels ;
- la somme de 6 317,76€ à titre de rappel de salaires à compter du mois de février 2019 ;
- la somme de 631,77€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en fixe la date de prise d'effet au 7 janvier 2021 ;
Condamne la SAS Tressol Chabrier [Localité 1] à payer à [K] [Z] :
- la somme de 14 075,04€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 1 407,50€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 25 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne le remboursement par la SAS Tressol Chabrier [Localité 1] des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié, du jour de la rupture au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;
Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d'appel ;
Condamne la SAS Tressol Chabrier [Localité 1] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment