Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/05296 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKNE
S.A. DIAC
c/
[T] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ANGOULEME (RG : 11-21-464) suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2021
APPELANTE :
S.A. DIAC agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [M]
demeurant [Adresse 2]
non représenté, assigné à étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 6 août 2020, la société Diac a donné en location avec option d'achat à M. [M] un véhicule Dacia Duster d'une valeur de 20.966,41 euros pour une durée de 61 mois moyennant 61 loyers de 231,63 euros avec une option d'achat de 11.082,71 euros en fin de contrat.
Le véhicule a été livré le 21 août 2020.
À la suite d'impayés survenus à compter de novembre 2020, une mise en demeure a été adressée le 5 février 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception et la déchéance du terme a été prononcée le 17 février 2021.
Faute de restitution spontanée du véhicule, une ordonnance afin d'appréhension a été rendue le 2 avril 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême. M. [M] a formé opposition à la saisie appréhension le 19 mai 2021.
Par acte du 7 juin 2021, la société Diac a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins notamment de le voir condamner à payer la somme de 21 004,33 euros, dont la somme de 19 656,99 euros d'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 2021, ainsi que de voir ordonner la restitution du véhicule.
Par jugement contradictoire du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- condamné M. [M] à payer à la société Diac la somme de 1 115,20 euros au titre du contrat de crédit du 06 août 2020, sans intérêts,
- condamné M. [M] à payer à la société Diac la somme de 1 000 euros d'indemnité de résiliation au titre du contrat de crédit du 06 août 2020 sans intérêts,
- jugé mal fondée l'opposition à saisie attribution de M. [M],
- ordonné la restitution du véhicule de marque Dacia Duster 15 ans blue DCI 115 4X22020, Gamme VP, qualité VN, Puissance 6CV,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Diac,
- condamné M. [M] aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Diac a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 septembre 2021, et par dernières conclusions déposées le 13 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux près le tribunal judiciaire d'Angoulême le 6 juillet 2021 en ce qu'il a :
- condamné M. [M] à payer à la société Diac la somme de 1 115,20 euros au titre du contrat de crédit du 6 août 2020, sans intérêts,
- condamné M. [M] à payer à la société Diac la somme de 1000 euros d'indemnité de résiliation au titre du contrat de crédit du 6 août 2020, sans intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Diac,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamner M. [M] à payer à la société Diac la somme de 21 150,25 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre 2021, date du décompte,
- condamner M. [M] à payer à la Diac la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
y ajoutant, condamner M. [M] à payer à la Diac la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner M. [M] aux entiers dépens de la procédure.
L'appelante fait valoir que l'indemnité sollicitée n'est pas une clause pénale mais une indemnité de résiliation visant à indemniser le préjudice subi du fait de la résiliation du contrat. Elle verse les pièces attestant du respect de ses obligations précontractuelles aux débats et sollicite le paiement de sa créance liquide et exigible. Elle réclame en outre d'assortir la condamnation en paiement des intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre 2021.
M. [M] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l'acte à l'étude.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 20 juin 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
Il résulte de l'historique de compte que le débiteur a cessé de payer les mensualités de remboursement de son contrat à compter du 22 novembre 2020. En l'assignant par acte du 7 juin 2021, la société Diac a agi dans le délai susvisé et son action est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement
À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le contrat de crédit, la notice d'information sur l'assurance, la fiche dialogue et les pièces justificatives d'identité et de revenu, la fiche IOBSP, le justificatif de consultation du FICP le 6 août 2020, l'attestation de formation du vendeur, le tableau d'amortissement, le procès-verbal de livraison, l'historique du compte, la lettre de mise en demeure préalable du 5 février 2021, l'AR du 9 février 2021 mentionnant pli avisé et non réclamé, le décompte de créance.
En l'espèce, il convient de relever qu'une mise en demeure préalable a été adressée le 5 février 2021 par voie recommandée avec un délai de huit jours pour régulariser les échéances impayées et que la société Diac a prononcé la déchéance du terme le 17 février 2021. Elle peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.
Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l'article D. 312-18 comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Cette disposition est reprise par l'article 2-2 du contrat.
Cet article précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Il ressort explicitement de l'article L. 312-40 précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
En l'espèce, il est réclamé :
- 1.115,20 euros au titre des quatre loyers impayés de novembre 2020 à février 2021,
- 19.656,99 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- 139,91 euros au titre des intérêts de retard,
- 238,15 euros au titre des frais de justice
soit une somme de 21.150,25 euros.
L'indemnité de résiliation de 19.656,99 euros a été calculée comme suit :
- 10.421,40 euros correspondant aux loyers HT actualisés à échoir après la déchéance du terme
- 9.235,59 euros correspondant à la valeur résiduelle HT.
S'agissant des loyers à échoir, la société Diac justifie de ce que le taux d'actualisation s'élève à 0,30 % et la valeur résiduelle correspond à celle qui est prévue au contrat (9.235,59 euros + 20 % de TVA = 11.082,71 euros TTC).
Selon le contrat, la société Diac devait percevoir 61 loyers pour un montant total de 13.319,07 euros hors taxes, hors prestations outre la restitution du véhicule ou la levée de l'option d'achat d'un montant de 9.235,59 euros hors taxes, soit un total de 22.554,66 euros hors taxes. En l'espèce, la société Diac a perçu 3 loyers pour un montant de 579,09 euros hors taxes, étant rappelé que l'indemnité sollicitée est de 19.656,99 euros, montant inférieur à ce qu'elle aurait perçu en cas de bonne exécution du contrat. Dans ces circonstances, l'indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 19.656,99 euros ne revêt pas de caractère excessif et il n'y a pas lieu de la réduire. Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [M] sera condamné au paiement de la somme de 19.656,99 euros.
Il sera également fait droit à la demande en paiement des frais de justice justifiés à hauteur de 91,16 euros.
La somme due est assortie des intérêts calculés au taux légal, le contrat ne prévoyant pas un taux d'intérêt contractuel.
Au final, M. [M] sera condamné à payer à la société Diac la somme de 1.115,20 euros (loyers échus et non réglés) + 19.656,99 euros (indemnité de résiliation) + 91,16 euros (frais de justice) soit la somme totale de 20.863,35 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021, le contrat ne prévoyant pas, contrairement à ce que prétend l'appelante, un taux d'intérêt contractuel.
Sur les autres demandes
M. [M], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Diac la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] [M] à payer à la société Diac la somme de 1.115,20 euros au titre du contrat de crédit du 6 août 2020, sans intérêts, et la somme de 1.000 euros d'indemnité de résiliation au titre du contrat de crédit du 6 août 2020, sans intérêts,
Statuant de nouveau sur les chefs réformés,
Condamne M. [T] [M] à payer à la société Diac la somme de 20.863,35 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [M] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,