Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 17 et 19 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 95 et 96 du décret n° 91-1197du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'à l'occasion de l'établissement du tableau pour l'année 2009, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete a rejeté la réclamation de Mme X... contestant son rang d'ancienneté déterminé en fonction de son inscription au tableau à la date du 28 juin 2006 et non de sa première inscription sur la liste du stage intervenue le 11 février 2004 ;
Attendu que pour rejeter le recours formé par l'intéressée contre cette décision, l'arrêt attaqué énonce que depuis le 1er septembre 2007, date d'entrée en vigueur du décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004, l'article 1er du décret du 27 novembre 1991 ne comporte plus les termes "et les avocats inscrits sur la liste de stage" et que l'article 96 de ce même texte qui prévoit que le rang d'ancienneté dans lequel sont inscrits les avocats est fonction de la première inscription au tableau n'a, quant à lui, pas été modifié, en sorte que la date de cette inscription est le seul élément à prendre en considération pour l'établissement du tableau ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour la détermination du rang d'ancienneté des avocats qui ont été soumis à l'obligation de stage sous l'empire des dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et au décret du 21 décembre 2004 pris pour son application, l'inscription au tableau rétroagit au jour de l'admission au stage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'inscription de Mme X... au tableau des avocats au barreau de Papeete prend rang à la date de sa première inscription sur la liste du stage le 11 février 2004 ;
Condamne l'ordre des avocats du barreau de Papeete aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens exposés devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ordre des avocats du barreau de Papeete à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré infondé le recours formé par Sandra X... contre la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete ayant arrêté le tableau des avocats inscrits à ce tableau pour 2009 et de l'avoir rejeté ;
AUX MOTIFS QUE au fond l'article 1er du décret du 27 novembre 1991 prévoyait, dans sa version d'origine, que « le barreau comprend les avocats inscrits au tableau et les avocats inscrits sur la liste du stage » tandis que l'article 96 du même décret a toujours précisé que « les avocats personnes physiques sont inscrits d'après leur rang d'ancienneté…Le rang d'ancienneté est fonction de la première inscription au tableau, même si celle-ci a été interrompue » ; que si depuis le 1er septembre 2007, date d'entrée en vigueur du décret du 21 décembre 2004, l'article 1er du décret du 27 novembre 1991 ne comporte plus les termes « et les avocats inscrits sur la liste de stage », l'article 96 du décret du 27 novembre 1991 n'a pas été modifié ; qu'est donc levée toute ambiguïté sur les modalités de détermination du rang d'ancienneté qui n'est fonction que de la date d'inscription au tableau, à l'exclusion de toute autre considération, ainsi que l'avait relevé l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 30 avril 2009, invoqué par le Conseil de l'Ordre, qui rappelait l'usage, conforme à ces principes, suivi par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete pour l'établissement des tableaux de 1996 à 2007 ; que dans ces conditions, le recours de Sandra X... doit être rejeté, le tableau de l'ordre des avocats pour 2009 ayant à bon droit retenu sa date d'inscription au tableau et non sa date de prestation de serment ou sa date d'inscription à la liste du stage ;
1°) ALORS QUE depuis la suppression de la distinction entre « avocat inscrit au tableau » et « avocat inscrit sur la liste du stage », la date de première inscription au tableau, qui constitue le point de départ pour calculer le rang d'ancienneté, correspond, pour chaque avocat, à la date de prestation de serment ; qu'en retenant que le rang d'ancienneté était fonction de la date d'inscription au tableau, tout en distinguant cette date d'inscription au tableau et celle sur la liste du stage, au motif inopérant que l'article 96 n'avait pas été modifié, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 27 novembre 1991 dans sa version issue du décret du 21 décembre 2004 et l'article 96 du décret du 27 novembre 1991 ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'inscription au tableau rétroagit au jour de l'admission au stage lorsque ce stage a été normalement accompli ; qu'en retenant que l'ancienneté de Madame X... devait être calculée à compter de sa date d'inscription au tableau et non à sa date de prestation de serment ou d'inscription à la liste du stage, cependant que celle-ci devait rétroagir à la date du 11 février 2004, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 27 novembre 1991 et l'article 96 du décret du 27 novembre 1991 ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions de requête d'appel, déposées et signifiées le 11 janvier 2010 (page 5), Madame X... faisait valoir que le Conseil National des Barreaux avait rappelé, dans une lettre du 14 juillet 2007, que par référence aux usages de la profession, les avocats stagiaires doivent être inscrits au tableau de l'Ordre à la date de leur première inscription sur la liste du stage ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, de nature à établir que les usages professionnels imposaient que le rang d'ancienneté soit calculé dès l'inscription sur la liste du stage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE Madame X... faisait également valoir, dans ses dernières conclusions, que la prise en considération de la date de prestation de serment pour le décompte de l'ancienneté de tous les avocats était conforme au principe d'équité et d'égalité entre les membres d'un même barreau (pages 6 et 7 de ses écritures) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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