Texte intégral
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 658 F-D
Pourvoi n° B 22-12.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023
Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-12.325 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Courtage de l'Artois,
2°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 2021) et les productions, Mme [Z] a été engagée en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif à temps complet du 8 décembre 2010 au 12 août 2016 par la société Courtage de l'Artois (la société).
2. Par un jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de commerce a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société qui a été convertie le 29 avril 2016 en liquidation judiciaire, M. [P] étant désigné en qualité de liquidateur.
3. La salariée a reçu le bulletin de paie du mois d'avril 2016 faisant figurer au titre de la rémunération minimale garantie de la VRP pour la période de 2011 à 2016 la somme de 17 755,03 euros soit après abattement pour frais professionnels la somme de 13 653,52 euros, également portée sur l'attestation du 12 août 2016 destinée à Pôle emploi, le « net à payer » s'élevant à la somme de 16 013,80 euros.
4. Estimant qu'il lui restait dû une somme de 7 979,66 euros, la salariée a saisi, le 30 octobre 2017, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Courtage de l'Artois et la garantie par l'AGS CGEA d'Amiens (l'AGS), intervenue à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 1 731,11 euros, de rejeter ses demandes tendant à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 7 979,66 euros et à dire que l'AGS doit garantir sa créance et en faire l'avance entre les mains du liquidateur, alors « que la reconnaissance, même partielle, par l'employeur du principe d'une dette interrompt la prescription ; que la salariée soutenait que l'employeur avait reconnu lui devoir la somme correspondant à la garantie minimale VRP pour la période du 2e trimestre 2011 au 1er trimestre 2016 en établissant au mois d'avril 2016 un bulletin de paie sur lequel figurait le montant dû au titre de ce rappel, ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi reprenant le même montant ; que la cour d'appel a constaté que la salariée réclamait le paiement du solde de la somme figurant sur son bulletin de salaire du mois d'avril 2016 établi par l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que le débiteur n'avait pas renoncé à solliciter la prescription du seul fait de l'établissement d'un bulletin de quand l'employeur avait reconnu le principe de sa dette en établissant ce bulletin de paie du mois avril 2016, interrompant ainsi la prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2240 du code civil :
6. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
7. Aux termes du second, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
8. Pour rejeter la demande de la salariée qui sollicitait la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 7 979,66 euros après avoir constaté le versement par le liquidateur judiciaire des sommes de 1 731,11 euros et 6 303,03 euros, l'arrêt relève que c'est à bon droit que l'AGS soutient qu'il s'agissait, pour la garantie minimum VRP, d'un versement trimestriel. Il conclut que l'exigibilité de la créance doit être fixée par trimestre.
9. Il retient que le rappel de salaire pouvait intervenir jusqu'à l'échéance du premier trimestre 2013, la date butoir selon l'ancienne prescription étant fixée au 31 mars 2018 et selon la nouvelle au 17 juin 2016.
10. Il ajoute que la somme de 1 731,11 euros qui correspond à une créance fixée au 30 avril 2016, n'étant pas frappée par la prescription de deux ans, elle sera prise en charge par l'AGS.
11. Il retient enfin que le débiteur n'a pas renoncé à solliciter la prescription du surplus de la demande du seul fait de l'établissement d'un bulletin de salaire.
12. En statuant ainsi, alors que l'établissement par le liquidateur judiciaire d'un bulletin de paie au mois d'avril 2016 pour la période de 2011 à 2016 valait reconnaissance au nom du débiteur du principe de la créance invoquée par la salariée, de sorte que le délai de prescription afférent à cette créance avait été interrompu à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le jugement du 29 avril 2016 rendu par le tribunal de commerce a arrêté le cours des intérêts, que la décision est opposable à l'AGS CGEA d'Amiens et que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Courtage de l'Artois, l'arrêt rendu le 22 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Courtage de l'Artois, et l'AGS CGEA d'Amiens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P], ès qualités, et l'AGS CGEA d'Amiens à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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