Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/03630
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03630
Date de décision :
26 novembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03630 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI63P
Décision déférée à la Cour :
- Jugement du 17 Avril 2018-Tribunal d'Instance du 11eme arrondissement de PARIS- RG n° 11-17-000272
- Arrêt du 15 juin 2021 de la Cour d'Appel de PARIS- Pôle 4- Chambre 4 RG n°18/14789
- Arrêt du 14 décembre 2023 de la Cour de cassation (arrêt n°825 FS-B)
DEMANDEURS A LA SAISINE
Madame [H] [Y] épouse [B]
née le 04 Septembre 1970 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [B]
né le 05 Septembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
DÉFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [D] [U]
né le 04 Mai 1953 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SUAY de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 7 décembre 1976, la SCI La Charolaise a donné en location à M. [D] [U] un logement de deux pièces situé [Adresse 6] à [Localité 1].
Par acte sous seing privé du 20 novembre 1980, la même société lui a donné à bail une pièce à usage de débarras située sur le même palier.
Ces deux lots ont été réunis en un seul.
La superficie loi Carrez des locaux donnés à bail qui ont été réunis, est de 31,30 m² comprenant deux pièces d'une superficie respective de 13,15 m² et de 12,35 m².
M. [D] [U] est par ailleurs propriétaire d'un appartement [Adresse 3] dans le [Localité 2].
Par acte d'huissier du 17 novembre 2015, la société Pierre Valorisation Développement (PVD) venant aux droits de la la SCI La Charolaise a fait délivrer au preneur un congé à effet du 30 mai 2016 lui déniant le droit au maintien dans les lieux, sur le fondement des articles 10-2°, 10-3° et 10-9° de la loi du 1er septembre 1948.
Le 17 décembre 2015, Mme [H] [B] née [Y] et M. [Z] [B] (M. et Mme [B]) sont devenus propriétaires des biens loués à M. [D] [U].
Saisi par M. et Mme [B] venant aux droits de la SCI La Charolaise par acte d'huissier de justice délivré le 10 mai 2017, par jugement contradictoire rendu le 17 avril 2018, le tribunal d'instance du 11ème arrondissement a :
- débouté M. et Mme [B] de leur demande de résiliation des baux consentis à M. [D] [U], portant sur un immeuble situé [Adresse 6] dans le [Localité 1] et des demandes subséquentes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et les dépens exposés.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2018, M. et Mme [B] ont interjeté appel de la décision.
Par arrêt contradictoire rendu le 15 juin 2021, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement entrepris ;
statuant à nouveau :
- prononcé la résiliation des baux consentis à M. [D] [U] sur l'appartement et le débarras situés au 3ème étage du [Adresse 6] à [Localité 1] ;
- ordonné l'expulsion de M. [D] [U] des lieux concernés et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux ;
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [D] [U] à payer à M. et Mme [B] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux s'étaient poursuivis, à compter du prononcé de l'arrêt et jusqu'à la libération effective du logement et du débarras loués ;
y ajoutant,
- débouté M. et Mme [B] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouté M. [D] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [U] à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et celle de 1 500 euros pour ceux de la procédure d'appel ;
- condamné M. [D] [U] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [D] [U] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4).
Par arrêt prononcé le 14 décembre 2023, la Cour de cassation indiquant que :
' Pour prononcer la résiliation des baux, l'arrêt retient que le local que possède le locataire et qui lui sert de bureau, d'une surface totale de 13,20 m², dispose d'une cuisinette et d'un cabinet de toilette avec douche et water-closet, qu'il suffirait d'un meilleur aménagement de ce local pour pouvoir y habiter et que le fait pour le locataire de ne pouvoir y recevoir ses enfants majeurs qui ne vivent pas avec lui ne fait pas obstacle à la déchéance du droit au maintien dans les lieux',
a sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile selon lequel :' tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs',
retenu que :
'sans répondre aux conclusions de M. [U] qui soutenait utiliser le studio dont il était propriétaire pour son activité professionnelle d'écrivain, éditeur et enseignant et qu'il ne pourrait à la fois y vivre et y exercer son métier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé,'
et donc la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- condamné M. [Z] [B] et Mme [H] [B] aux dépens ;
- en application de I'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de M. [Z] [B] et Mme [H] [B] et les a condamnés à payer à M. [D] [U] la somme de 3 000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Depuis les locaux ont été restitués.
M. et Mme [B] ont saisi la cour d'appel de Paris par déclaration du 13 février 2024.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Z] [B] et Mme [H] [B] demandent à la cour de :
- les dire bien fondés en leur saisine sur renvoi après cassation datée du 14 décembre 2023 et leurs demandes et les y recevoir ;
- débouter M. [D] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, en cause d'appel ;
ce faisant,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes, hormis celle de paiement d'une indemnité d'occupation du jour de la décision à intervenir à la libération des locaux, puisque M. [D] [U] les a restitués ;
statuant à nouveau,
- M. [D] [U] à l'époque des faits, n'occupant pas à usage de résidence principale puisque celui d'entrepôt de livres, l'appartement situé escalier C, au 3ème étage porte gauche au [Adresse 6] à [Adresse 8] [Localité 1], résilier le bail dudit appartement conclu le 7 décembre 1976, sous le visa des articles 5 I bis, 10-2°, 10-3° de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et à défaut sous le visa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- M. [D] [U] étant à l'époque des faits et encore à ce jour, propriétaire depuis 1987, d'un appartement à usage d'habitation, constituant le lot n° 28 situé bâtiment A, escalier B, au deuxième étage porte face droite, de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], résilier de plus fort, le bail sur l'appartement situé escalier C, au 3ème étage porte gauche au [Adresse 6] à [Localité 1], sous le visa de l'article 10- 9° de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
- M. [D] [U] ayant réuni sans l'accord du propriétaire, le local à usage de débarras et celui à usage d'habitation pour faire de l'ensemble un entrepôt de livres, bien qu'ils fassent l'objet de deux baux distincts, résilier le bail sur l'appartement et celui sur le débarras situés escalier C, au 3ème étage au [Adresse 6] à [Localité 1], sous le visa de l'article 1729 du code civil ;
- ordonner l'expulsion du logement et du débarras, de M. [D] [U], ainsi que de tous occupants de son chef ;
en tout état de cause,
- condamner M. [D] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel sur renvoi après cassation et à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 7 000 euros au même titre pour la procédure en cause d'appel sur renvoi après cassation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [D] [U] demande à la cour de :
- dire qu'il occupait effectivement les locaux situé [Adresse 6], au jour du congé comme au jour de son expulsion ;
- dire qu'il ne dispose pas de plusieurs habitations ;
- dire qu'il ne dispose pas d'autre local répondant à ses besoins ;
- dire que la réunion de l'appartement et du débarras ne saurait justifier la résiliation du bail qui lui a été consenti ;
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2018 par le tribunal d'instance de [Localité 1] arrondissement sous le numéro de RG 11-17-000272 en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
et, y ajoutant,
- à titre principal, condamner solidairement M. et Mme [B] à le réintégrer dans les locaux situés [Adresse 6], par la remise des clés desdits locaux, dans un délai de quinze à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- à titre subsidiaire, condamner solidairement M. et Mme [B] à lui présenter des propositions de relogement portant sur un logement présentant des caractéristiques similaires à celui dont il a été évincé et aux mêmes conditions, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'expulsion intervenue en vertu d'un titre exécutoire annulé ;
- condamner in solidum M. et Mme [B] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [B] prétendent que le bien loué à M. [U] était en réalité utilisé comme dépôt de livres et non à usage d'habitation. Ils s'appuient sur l'état des lieux de sortie, le constat d'huissier que leur ancien locataire a fait dresser le 28 janvier 2018 et sur le métré de cet appartement établi par un architecte, qui ne mentionne ni cuisine, ni salle de bain, ni salle d'eau. Ils contestent que dans ces conditions, il ait pu y vivre, surtout en famille avec ses trois enfants nés entre 1981 et 1993 comme il le prétend. Ils en veulent encore pour preuve l'attestation de M. [J], mandataire d'un bailleur qui les a précédés, et les propres factures EDF de M. [U].
Ils allèguent aussi l'existence de ce bien de 13,20 m² qui comporte une cuisine, une salle de bain et un WC (pièce 17 et pièce 7 de l'intimé) dont M. [U] est propriétaire dans le [Localité 2] à [Localité 9] depuis 1987, pour lui dénier un droit au maintien dans les lieux. Ils rappellent que l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dit décent le logement d'une superficie de 9m² pour la pièce principale ou d'un volume habitable de 20m3.
Ils entendent caractériser la faute de M. [U] par la réunion des deux lots composant le bien litigieux, contrairement à l'usage des lieux (appartement et débarras).
En réponse aux prétentions de leur ancien locataire, les appelants prétendent que la réintégration de M. [D] [U] dans les lieux litigieux est impossible puisqu'il a été expulsé à la suite d'un jugement rendu par le juge de l'exécution le 31 octobre 2023 qui a rejeté ses demandes, et que de lourds travaux ont depuis été rendu nécessaires du fait de l'état déplorable dans lequel il les avait laissés. Ils ne s'estiment pas redevables d'une obligation de le reloger, obligation impossible à satisfaire selon eux. Ils réfutent toute indemnisation.
M. [U] entend bénéficier d'un droit au maintien dans les lieux après le congé qui lui a été délivré et préciser qu'il a acquis le 19 novembre 1987 un local, d'une superficie de seulement 8 m² environ, situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour y installer son bureau et que ce local, qui est situé à proximité de son domicile, a toujours été utilisé à des fins strictement professionnelles. Il conteste en conséquence avoir à sa disposition un autre local d'habitation qui répondrait à ses besoins et qui le ferait entrer dans la catégorie 9° de l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948. Pour démontrer que lui dénier son droit au maintien dans les lieux entraînerait 'un changement profond dans ses conditions d'existence puisqu'il ne disposerait dans ce cas, d'aucun lieu lui permettant de poursuivre ses activités professionnelles', il produit l'attestation d'une voisine et un constat d'huissier dressé le 29 janvier 2018. Il ajoute rappelant sa superficie réduite, que ce local dont il est propriétaire ne répond pas à ses besoins pour y habiter de façon décente.
Il prétend qu'il n'est pas établi par les bailleurs qu'il ne répond pas aux conditions concernant la durée d'occupation du bien litigieux. Il affirme qu'il y habitait conformément aux attestations de ses voisins, à ce qu'indiquent ses factures EDF, son avis d'imposition et de taxe d'habitation 2016, sa carte électorale, son attestation d'assurance pour 2017 et 2018, l'avis de taxe audiovisuelle et les actes de naissance de ses trois enfants, et à ce que permet de constater un procès-verbal d'huissier dressé le 29 janvier 2018.
M. [U] conteste aussi toute faute dans l'exécution du bail résultant notamment de la réunion des deux lots et la destination de ces deux lots, l'un d'eux ayant conservé sa vocation de débarras.
Il sollicite sa réintégration dans les lieux sous astreinte, à titre subsidiaire, la condamnation des bailleurs à lui présenter des propositions de relogement présentant des caractéristiques similaires à celui dont il a été évincé et aux mêmes conditions sous astreinte, et des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'expulsion.
Sur ce,
Il est constant que par acte d'huissier en date du 17 novembre 2015, la société PVD, aux droits de laquelle viennent M. et Mme [B], a fait délivrer un congé à M. [D] [U], lui déniant un droit au maintien dans les lieux, en application de l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948 selon lequel :
'N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 :
(...)
2° Qui n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L'occupation doit avoir duré huit mois au cours d'une année de location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d'une durée moindre. En particulier, lorsque l'occupant apportera la preuve qu'il est tenu par ses obligations professionnelles à résider temporairement hors de la France métropolitaine, la durée d'occupation susvisée pourra être réduite à six mois pour une période de trois années.
3° Qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur principal établissement, à moins qu'elles ne justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige ; (...)
9° Qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local répondant à leurs besoins et à ceux des personnes membres de leur famille ou à leur charge, qui vivaient habituellement avec elles depuis plus de six mois ;
Toutefois, lorsque l'occupant pourra justifier d'une instance régulièrement engagée dans la quinzaine de la contestation du droit au maintien dans les lieux, et suivie, il ne sera contraint de quitter les lieux que lorsqu'il pourra prendre effectivement possession dudit local ;'
Le droit au maintien dans les lieux s'apprécie à la date d'expiration du bail. (Civ 3° 8 juin 1988).
Les besoins de l'occupant doivent être appréciés au jour de la demande de déchéance du droit au maintien dans les lieux formée par le bailleur (3e Civ, 13 novembre 1997, pourvoi n°95-16.786)
La charge de la preuve de la pluralité d'habitations incombe aux bailleurs. Le mot habitation doit s'entendre des locaux nécessaires à l'hébergement du locataire, s'agissant en l'espèce d'un homme veuf dont les enfants sont majeurs. Par ailleurs, le locataire ne peut réclamer son maintien dans les lieux que s'il s'agit de son principal établissement.
Ne constitue pas au sens de l'article 10 9° un local correspondant aux besoins du locataire un logement dont l'occupation lui imposerait une modification profonde de ses conditions d'existence. (Civ 3° 1er mars 1977).
Il est constant que M. [U] est par ailleurs propriétaire d'un appartement [Adresse 3] dans le [Localité 2] déclaré aux impôts locaux comme étant une pièce unique à usage professionnel.
M. [D] [U] produit une attestation par Mme [I] [P], une voisine, rédigée dans les termes suivants :
« Il a une petite pièce dont il se sert comme pièce de travail. Mais ce n'est pas une pièce de vie [']. J'ai pu constater qu'à l'intérieur de son bureau il y a essentiellement des écrits, des dossiers et un ordinateur allumé, je n'ai vu aucun signe d'habitation » (cf. pièce n° 8)
Par ailleurs, aux termes d'un procès-verbal de constat d'huissier réalisé en date du 29 janvier 2018, dans l'appartement qu'il possède dans le [Localité 2], il apparaît notamment que :
« Le receveur de douche comporte de nombreux cartons entassés.
A droite en entrant, après la porte de la pièce précitée, est présent un évier inox recouvert de divers biens dont pots de peinture, bouteilles diverses et poches plastiques.
Le reste de la pièce étant rempli de cartons, l'encombrant en majeure partie.
Au pied de l'unique fenêtre, est présente une table/bureau en bois dont le piétement est constitué par des tréteaux. Elle comporte un ordinateur portable.
Un tabouret est présent à ce niveau. Une imprimante est également présente dans la pièce » (souligné par la cour) (cf. pièce n°12).
À l'inverse, la description qui résulte de ce même procès-verbal sur le [Adresse 6] décrit les lieux loués avec la présence d'un lit, d'un évier, d'une gazinière, d'un four à micro-ondes, d'une table, de nombreux livres, de nombreux cartons, de vêtements, avec sur le palier un cabinet d'aisance, sans salle de bain ou autre point d'eau.
La cour relève cependant que ce procès-verbal a été établi à l'initiative de M. [D] [U] et que l'huissier prend la peine de préciser : 'pour la sauvegarde de ses droits, il a intérêt à faire constater que l'appartement est occupé à usage d'habitation et que le bureau est pour sa part utilisé en tant que bureau'. La valeur de ces constats est donc relative.
Or il n'est cité aucun témoin, acteur de sa vie professionnelle (il était éditeur et avait donc forcément une activité commerciale, ne serait-ce que pour l'adresse de ses courriers) capable d'attester n'avoir connu M. [U] en qualité de professionnel que dans l'appartement qu'il possède dans le [Localité 2].
Il ressort aussi de l'état des lieux de sortie établi au départ de M. [U] le 4 juillet 2023 (pièce 20 des bailleurs) que :
« Les sols sont jonchés de bouteilles d'alcool et de détritus jusqu'aux trois quarts des murs, rendant impossible toute circulation dans les lieux »
« Il règne dans l'intérieur une forte odeur nauséabonde et ce dans les deux pièces. »
« Le coin cuisine accessible en montant sur des amas de détritus ; il est situé à droite et il existe de la nourriture en putréfaction »
« De nombreux insectes sont en suspension, il existe également des insectes rampants, l'ensemble de la surface des deux pièces est jonchée de livres, de papiers divers et de sacs poubelles ouverts » (souligné par la cour).
Au départ du locataire, les lieux étaient donc inhabitables. Mais cet état des lieux de sortie permet également de constater la présence de nombreux livres et papiers qui attestent d'une activité intellectuelle du locataire dans les lieux loués compatible, y compris à la date d'expiration du bail, avec l'exercice de sa profession d'écrivain et d'éditeur, d'autant qu'il est acquis qu'il dispose d'un ordinateur portable, sachant que sa profession d'enseignant devait s'exercer dans des locaux dédiés, et en tout cas, dans aucun des deux appartements.
Ce constat vient renforcer celui fait en septembre 2015 par le gérant de la société VRIP, mandataire du bailleur de l'époque, la société Pierre valorisation développement qui avait même douté que quiconque habite les lieux litigieux, le locataire lui ayant expliqué que 'les livres étaient toute sa vie', toute la place étant prise par les livres.
Enfin la cour relève que M. [U] déclarait le 27 novembre 2015, soit seulement 10 jours après la délivrance du congé contesté à effet au 30 mai 2016 : 'étant né en 1953, la date de ma retraite se compte en mois'. Même si cette cessation d'activité a pu intervenir après l'expiration du bail, il résulte néanmoins de sa proximité immédiate avec la date de fin du bail que son droit d'avoir un usage exclusivement professionnel du logement dont il est propriétaire, doit être apprécié au regard de celui des bailleurs de pouvoir disposer du bien dont ils sont également propriétaires, de le rénover pour le rendre habitable et le remettre sur le marché locatif. Ce nécessaire contrôle de proportionnalité qu'effectue la cour affaiblit nécessairement la position du locataire compte tenu de cette information sur sa fin de vie professionnelle qu'il donne à la cour.
Il est par ailleurs constant que les lieux loués ne disposaient pas de salle d'eau, ce dont dispose à l'inverse le logement dont M. [U] est propriétaire dont il est établi qu'il mesure 13,20 m² (loi Carez) comportant une entrée (1,1 m²), une cuisine (1,8 m²), une salle de bain (1,9 m²) et une pièce à vivre (8,4 m²).
Il ne ressort de surcroît pas finalement des pièces produites que M. [U] avait un usage différent des lieux loués d'une part, de l'appartement qu'il possédait dans le [Localité 2] d'autre part, les deux étant encombrés notamment de livres, témoins de son activité professionnelle, le second ayant l'avantage de pouvoir être aménagé en un logement décent sans beaucoup de frais, puisque disposant déjà d'installations sanitaires et d'une cuisine indépendante.
La cour déduit de ces constatations que l'immeuble susceptible d'être recouvré dans le [Localité 2] pouvait répondre aux besoins du locataire (cf. Civ 3° 30 mai 1968), sans une modification profonde de ses conditions d'existence.
M. [D] [U] ne peut donc pas prétendre au maintien dans les lieux car il possède en qualité de propriétaire un autre bien dont il peut faire un usage similaire aux locaux loués, cet autre local 'répondant donc à (ses) besoins' conformément à l'exception prévue par l'article 10 3° de la loi du 1er septembre 1948. Dès lors, il doit être fait droit aux demandes de résiliation et d'expulsion des bailleurs. Le jugement critiqué sera donc infirmé comme il sera dit dans le dispositif, l'expulsion devant être ordonnée.
Au regard de la solution donnée au litige, aucune indemnisation n'est due à M. [U] qui ne peut davantage prétendre à être réintégré dans son logement ou à bénéficier d'un droit à être relogé dans un logement équivalent.
Partie perdante, M. [D] [U] sera condamné aux dépens de première instance, par infirmation, et d'appel. Il ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles. Il sera condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 avril 2018,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation des baux consentis à M. [D] [U] sur l'appartement et le débarras situés au 3ème étage du [Adresse 6] à [Localité 1],
Ordonne l'expulsion de M. [D] [U], ainsi que de tous occupants de son chef du logement de deux pièces et du débarras situés [Adresse 6] à [Localité 1],
Condamne M. [D] [U] à payer en tout à Mme [H] [B] née [Y] et M. [Z] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [D] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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