Texte intégral
09 MAI 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/01192 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTMR
[P] [Y]
/
S.C.A. MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 mai 2021, enregistrée sous le n° f 19/00112
Arrêt rendu ce NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Charlotte BLAIZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.C.A. MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 13 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] a été embauché par la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, à compter du 4 septembre 1978.
Le 19 mars 2018, le salarié a adhéré à un plan de départ volontaire en retraite.
M. [Y] a été placé en retraite à compter du 1er mars 2020.
Le 7 mars 2019, il a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir la condamnation de la Manufacture Michelin à lui payer des rappels de salaires au titre de l'égalité de traitement, des dommages et intérêts pour manque à gagner sur la retraite, des dommages-intérêts pour manque à gagner sur la fin de carrière ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Par jugement du 06 mai 2021, le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- dit et jugé que M. [Y] a dénoncé son solde de tout compte dans les délais ;
- dit et jugé que ses demandes sont non prescrites mais non fondées ;
- débouté en conséquence de M. [Y] de ses demandes pour discrimination salariale et syndicale ainsi que de celles qui en découlent ;
- débouté M. [Y] et la société Manufacture des Pneumatiques Michelin de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées à la cour le 17 janvier 2022 par M. [Y] ;
Vu les dernières conclusions notifiées à la cour le 18 janvier 2021 par la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand le 6 mai 2021 ;
Et ainsi,
- juger qu'il a été victime d'une inégalité de traitement au sein de la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin ;
- juger qu'il a été victime d'une discrimination syndicale au sein de la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin ;
Et, en conséquence,
- condamner la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a lui payer et porter les sommes suivantes :
- rappel de salaires sur inégalité de traitement :
- à titre principal : rappel de salaire sur inégalité de traitement en comparaison avec Mme [L] : 20.825 euros nets, outre les congés payés afférents à hauteur de 2.082,50 euros nets ;
- à titre subsidiaire : rappel de salaires sur inégalité de traitement en comparaison avec M. [H] : 5.672 euros nets outre les congés payés afférents à hauteur de 567,20 euros nets ;
- dommages et intérêts pour manque à gagner sur la retraite de M. [Y] :
- à titre principal : dommages et intérêts pour manque à gagner sur retraite en comparaison avec Mme [L] : 98.744 euros nets de toutes charges, CSG, CRDS ;
- à titre subsidiaire : dommages et intérêts pour manque à gagner sur retraite en comparaison avec M. [H] : 20.668 euros net de toutes charges, CSG, CRDS ;
- dommages et intérêts pour manque à gagner sur l'indemnité de fin de carrière (IFC) de M. [Y] :
- à titre principal : dommages et intérêts pour manque à gagner sur IFC en comparaison avec Mme [L] : 7.609 euros nets de toutes charges, CSG, CRDS ;
- à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour manque à gagner sur IFC en comparaison avec M. [H] : 2.286 euros net de toutes charges, CSG, CRDS ;
- dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 8.000 euros nets de toute charge, CSG, CRDS ;
- condamner la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin lui payer et porter la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens ;
- débouter la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin demande à la cour de :
- juger que la déclaration d'appel formée par M. [Y] en date du 31 mai 2021 et enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 2021 sous le n° 21.1163 ne contient aucun chef de jugement critiqué ;
- juger en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune prétention de l'appelant par l'effet dévolutif de l'appel ;
- juger dès lors n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de M. [Y] ;
A titre subsidiaire,
- juger irrecevables les demandes de nature salariale de M. [Y] du fait de l'effet libératoire du solde de tout compte et de la prescription ;
- juger que l'adhésion de M. [Y] au plan de départ volontaire offert s'assimile en un départ en retraite ; exclusif d'un préjudice au titre de la rupture du contrat ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a dit que M. [Y] n'avait pas été victime d'une inégalité de traitement ni de discrimination syndicale et l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner M. [Y] à lui payer et porter la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce la partie intimée soutient que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne aucun des chefs de jugement critiqués.
En réponse, l'appelant soutient que la déclaration d'appel produit effet évolutif dans la mesure où elle mentionne que 'l'objet du présent appel est un appel total relatif aux demandes suivantes'.
La déclaration d'appel du 31 mai 2021 mentionne à la rubrique objet/portée de l'appel : ' appel total cf pièces jointes'.
L'annexe jointe à cette déclaration d'appel mentionne que : ' l'objet du présent appel est un appel total relatif aux demandes suivantes :
- juger que Monsieur [Y] a été victime d'une inégalité de traitement au sein de la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin ;
- juger que Monsieur [Y] a été victime d'une discrimination syndicale au sein de la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin ;
Et, en conséquence,
- condamner la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à payer et porter à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
- rappel de salaires sur inégalité de traitement :
- à titre principal : rappel de salaire sur inégalité de traitement en comparaison avec Mme [L] : 20.825 euros nets, outre les congés payés afférents à hauteur de 2.082,50 euros nets ;
- à titre subsidiaire : rappel de salaires sur inégalité de traitement en comparaison avec M. [H] : 5.672 euros nets outre les congés payés afférents à hauteur de 567,20 euros nets ;
- dommages et intérêts pour manque à gagner sur la retraite de M. [Y] :
- à titre principal : dommages et intérêts pour manque à gagner sur retraite en comparaison avec Mme [L] : 98.744 euros nets de toutes charges, CSG, CRDS ;
- à titre subsidiaire : dommages et intérêts pour manque à gagner sur retraite en comparaison avec M. [H] : 20.668 euros net de toutes charges, CSG, CRDS ;
- dommages et intérêts pour manque à gagner sur l'indemnité de fin de carrière (IFC) de M. [Y] :
- à titre principal : dommages et intérêts pour manque à gagner sur IFC en comparaison avec Mme [L] : 7.609 euros nets de toutes charges, CSG, CRDS ;
- à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour manque à gagner sur IFC en comparaison avec M. [H] : 2.286 euros net de toutes charges, CSG, CRDS ;
- dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 8.000 euros nets de toute charge, CSG, CRDS ;
- condamner la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin lui payer et porter la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens ;
- débouter la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin de l'ensemble de ses demandes.
Chefs de jugement critiqués et demandes de Monsieur [Y] : cf conclusions récapitulatives et en réponse n°2 devant le conseil des prud'hommes en pièce jointe.
Liste des pièces sur laquelle la demande est fondée
cf conclusions récapitulatives et en réponse n°2 devant le conseil des prud'hommes en pièce jointe.'
Ainsi que le fait justement valoir la partie intimée, tant la déclaration d'appel que son annexe, laquelle se borne à reprendre les prétentions de la partie appelante, ne comportent aucun des chefs de jugement critiqués.
En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause, dont les conséquences sont rappelées ci-dessus, la cour constate que l'acte d'appel n'a opéré aucun effet dévolutif et qu'elle n'est par conséquent saisie d'aucune demande.
Sur les demandes accessoires :
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
M. [P] [Y] sera en revanche condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la déclaration d'appel formée par M. [P] [Y] en date du 31 mai 2021 ne contient aucun des chefs de jugement critiqués ;
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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