Tribunal Administratif de Caen, 10 octobre 2023. 2200058
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2200058
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, la société Carrefour hypermarchés, représentée par Me Selegny, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé de l'autoriser à licencier M. A et la décision par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Huet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Carrefour hypermarchés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, la société Carrefour hypermarchés déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de la société Carrefour hypermarchés est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Carrefour hypermarchés le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Carrefour hypermarchés.
Article 2 : La société Carrefour hypermarchés versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carrefour hypermarchés, à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Fait à Caen, le 10 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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