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Cour de cassation, 22 avril 2020. 19-84.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.039

Date de décision :

22 avril 2020

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Texte intégral

N° Q 19-84.039 F-D N° 703 SM12 22 AVRIL 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 AVRIL 2020 M. X... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 22 mai 2019, qui pour violences aggravées, l'a condamné à quatre vingt dix jours-amende à 15 euros. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... U..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Prévenu d'avoir à Paris, le 24 avril 2017, exercé volontairement des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail au préjudice de Mme I... N..., avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un pistolet d'alarme, M. U... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 février 2018, à quatre vingt dix jours-amendes de 10 euros. 3. M. U... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à la peine de quatre-vingt-dix jours-amende à 15 euros, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une peine de jours-amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; et que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour condamner le prévenu à une peine de quatre vingt dix jours-amende à 15 euros, l'arrêt attaqué se borne à faire état d'une condamnation postérieure à la commission des faits reprochés, sans s'expliquer sur le montant des ressources et des charges de l'intéressé ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-5 et 132-20 al. 2 du code pénal, ensemble de l'article 132-1 du même code et des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour condamner le prévenu à une peine de quatre-vingt dix jours- amende à 15 euros, l'arrêt attaqué énonce que pour mieux prendre en compte la personnalité et la situation actuelle du prévenu, déjà condamné, certes à une date postérieure à celle de commission des faits reprochés, mais pour des faits en lien à nouveau avec la législation sur les armes, il convient de modifier la peine prononcée par le tribunal. 7. En se déterminant ainsi, dès lors que la décision attaquée a relevé, lors du rappel des faits et de la procédure, que les renseignements données par l'appelant, représenté devant la juridiction par son avocat, indiquaient l'exercice de la profession d'architecte, le montant de ses ressources et de ses charges représentées, notamment, par le remboursement mensuel d'un crédit pour son logement, la cour d'appel a justifié sa décision. 8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.

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