Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-80.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.380
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ARRIVE Jacques,
- ARRIVE Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 28 novembre 1996, qui, pour infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, les a condamnés, chacun, à une amende de 8 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 507 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel du ministère public immédiatement recevable ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 507, alinéa 1, du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que, le tribunal correctionnel des Sables d'Olonnes ayant ordonné un sursis sans terme défini, l'appel du ministère public doit être déclaré immédiatement recevable ;
"alors que, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure ; que lorsqu'il rend une décision avant dire droit de sursis à statuer, le tribunal ne met pas fin à la procédure, sauf lorsqu'il ordonne un sursis sans terme défini ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer immédiatement recevable l'appel du ministère public formé contre le jugement du 4 avril 1996 qui, avant dire droit, avait ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Cassation tranche, sur recours d'autres prévenus, la question de droit posée par la poursuite des infractions en cause, une telle décision de sursis à statuer ayant un terme défini" ;
Attendu que, pour déclarer immédiatement recevable l'appel du ministère public, en l'absence de présentation de la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale en matière de jugement avant dire droit, la cour d'appel énonce que le tribunal a ordonné un sursis sans terme défini en disant qu'il sera sursis à statuer jusqu'à ce que le problème de droit posé par la poursuite des infractions visées dans la prévention soit définitivement tranché par la Cour de Cassation, actuellement saisie par d'autres prévenus, et que l'instance sera reprise à l'initiative du ministère public ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que la décision de sursis à statuer, faute d'un renvoi à date fixe, faisait obstacle au cours normal de la justice et constituait, au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, un jugement comportant des dispositions définitives, les juges, loin d'encourir le grief formulé au moyen, ont fait une exacte application du texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, excès de pouvoir, dénaturation des conclusions et des pièces de la procédure, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception d'illégalité par les prévenus ;
"aux motifs que l'exception d'illégalité concernant le plan d'occupation des sols n'a pas été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond ; qu'elle doit alors être déclarée irrecevable en application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, qu'il résulte de la nature de la mission assignée au juge pénal que celui-ci a en principe plénitude de juridiction sur tous les points d'où dépend l'application ou la non-application des peines et qu'il lui appartient à cet effet d'apprécier la légalité des règlements administratifs qui servent de fondement aux poursuites ; que l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols invoquée par les prévenus, qui constituait donc une question préalable et non une question préjudicielle, n'avait pas à être présentée avant toute défense au fond ; qu'en déclarant irrecevable cette exception d'illégalité après avoir retenu qu'elle n'avait pas été soulevée in limine litis, la cour d'appel a donc méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les prévenus avaient soulevé in limine litis et avant toute défense au fond l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Longeville-sur-Mer, tant devant la cour d'appel par conclusions déposées à l'audience du 31 octobre 1996, que devant les premiers juges par conclusions déposées à l'audience du 7 mars 1996 ; qu'en jugeant, dès lors, pour déclarer irrecevable l'exception d'illégalité invoquée, qu'elle n'avait pas été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure qui établissaient le contraire" ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols soulevée par les prévenus, poursuivis pour infraction à ce plan, les juges d'appel retiennent que cette exception n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il ne résulte ni des notes d'audience, ni du jugement qu'une telle exception ait été soulevée avant interrogatoire des prévenus, oralement ou par conclusions, déposées régulièrement dans les conditions prévues par l'article 459 du Code de procédure pénale - les conclusions évoquées au moyen n'étant pas signées par le greffier ni visées par le président - la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 146-1, L. 146-6, R. 443-9 et R. 443-9-1 du Code de l'urbanisme, 111-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques et Robert Arrive coupables des infractions au plan d'occupation des sols de Longeville-sur-Mer, pour avoir stationné une caravane sur un terrain leur appartenant en méconnaissance de ses dispositions ;
"aux motifs que le terrain sur lequel a été constaté le stationnement de caravane litigieux est classé en zone NDe L. 146-6 du plan d'occupation des sols de la commune de Longeville-sur-Mer, zone dans laquelle le stationnement de caravanes soumis ou non à autorisation et la pratique du camping sont interdits par l'article ND2, 6ème et 8ème alinéas, du règlement du plan d'occupation des sols ;
que l'interdiction précitée ne vise pas seulement les terrains de camping ou de stationnement de caravanes, mais concerne tout stationnement de caravanes ou installation de tentes, ce qui exclut la pratique, même isolée, du camping ou du caravaning ; que, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, sur les terrains qui, comme en l'espèce, font partie d'un espace à préserver au titre des articles L. 146-6 et R. 146-1 du Code de l'urbanisme issus de la loi du 3 janvier 1986 dite "loi littoral", tout stationnement de caravanes, quelle qu'en soit la durée, et toute forme de camping, même pratiqué dans un but uniquement privé et familial, sont strictement prohibés ; que cette interdiction ne porte atteinte aux droits de propriété que dans la limite strictement nécessaire à la réalisation de son objet d'intérêt public ;
que les prévenus ne précisent pas, par ailleurs, les éléments desquels résulterait une inégalité de traitement entre les propriétaires des parcelles de la forêt de Longeville, puisqu'ils se bornent à produire un constat établi par Me D... le 30 août 1996, faisant ressortir l'absence de différences entre les zones ; que l'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols est bien établie à l'encontre des prévenus, mais que, par contre, il a été précisé à l'audience par le représentant de la direction départementale de l'Equipement que le terrain de ces derniers se situait en dehors de la zone littorale ce qui doit conduire à ce qu'ils soient relaxés de toute infraction à la loi du 3 janvier 1986 dite "loi littoral" ;
"alors qu'en l'état des conclusions des prévenus, les juges du fond devaient rechercher si la séparation de la forêt de Longeville-sur-Mer en deux zones distinctes, l'une classé NDr L. 146-6 constructible et l'autre classée NDe L. 146-6 ou tout mode d'occupation du sol, notamment le stationnement d'une caravane, est interdit, n'était pas constitutive d'une rupture du principe d'égalité entre les propriétaires de parcelles situées dans cette forêt, entachant la légalité du plan d'occupation des sols ; qu'en se bornant, pour déclarer les prévenus coupables d'infractions au plan d'occupation des sols, à relever qu'ils ne précisaient pas les éléments desquels résulterait une inégalité de traitement entre les propriétaires des parcelles de la forêt de Longeville, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de l'infraction reprochée, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen irrecevable en ce qu'il invoque à nouveau l'illégalité du plan d'occupation des sols, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. A..., B..., X..., C...
Z..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, MMes Y..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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