Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/16102
N° Portalis 352J-W-B7F-CVX25
N° PARQUET : 21-729
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Décembre 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Myriam HARIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0025
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 17 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/16102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [G] [E] constituées par l'assignation délivrée le 27 décembre 2021 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 28 décembre 2021,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 juin 2024,
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, M. [G] [E] a joint dans son dossier de plaidoirie une copie intégrale de l'acte de naissance de son épouse, Mme [V] [Z], délivrée le 21 août 2024.
Le tribunal relève que cette pièce a été établie après l'ordonnance de clôture du 2 mai 2024 et n'a pas été communiquée au ministère public au cours de la mise en état. La copie de l'acte de naissance de Mme [V] [Z], communiquée au ministère public au cours de la mise en état, a été établie le 26 mars 2018, et figure au dossier de plaidoirie du demandeur en pièce numéro 8-2.
Dès lors, la copie de l'acte de naissance de Mme [V] [Z], délivrée le 21 août 2024, sera déclarée irrecevable.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 16 décembre 2019, M. [G] [E], se disant né le 16 octobre 1973 à [Localité 3] (République du Congo), de nationalité congolaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil à raison de son mariage célébré le 23 août 2014 à [Localité 5] (Val-de-Marne) avec [V] [Z], née le 7 septembre 1976 à [Localité 6], sous le numéro de dossier 2020P9401D00025 (pièce n°1 du ministère public). Récépissé lui en a été remis le 6 mars 2020.
Par décision du 2 février 2021, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que la déclaration de sa naissance avait été effectuée antérieurement à l’événement et qu'il portait un nom différent de celui de son père, contrairement à la législation congolaise, de sorte que ces incohérences jetaient un doute sérieux sur l'authenticité de son acte de naissance (pièce n°1 du demandeur ).
M. [G] [E] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par l'article 21-2 du code civil.
Le ministère public s'oppose aux demandes de M. [G] [E] et demande notamment au tribunal de dire que celui-ci n'est pas de nationalité française.
Il fait valoir que le demandeur ne justifie pas d'un état civil certain et qu'en outre il ne remplit pas l'ensemble des conditions exigées par l'article 21-2 du code civil.
Sur les demandes de constat
Les demandes de constat formulées par M. [G] [E] ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte que ces demandes ne feront pas l'objet de mentions au dispositif.
Dès lors, le tribunal se prononcera uniquement sur la demande tendant à voir dire et juger que M. [G] [E] est de nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [G] [E] le 6 mars 2020. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 2 février 2021, lui a été notifiée le 4 février 2021, soit moins d'un an après la remise du récépissé (pièce n°2 du ministère public).
Dès lors, il appartient à M. [G] [E] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la République du Congo, les actes d'état civil et documents qui émanent des autorités judiciaires ou d'autres autorités compétentes de l'un des deux États ainsi que les documents dont elles attestent la certitude et la date, la véracité de la signature ou la conformité à l'original sont dispensés de légalisation ou de toute formalité analogue par l'article 37 de la convention franco-congolaise du 1er janvier 1974, publié au journal officiel le 10 février 1982, entré en vigueur le 1er novembre 1988.
En l'espèce, le ministère public soutient que la preuve de la nationalité française de l'épouse du demandeur n'est pas rapportée.
M. [G] [E] fait observer que la nationalité française de son épouse n'était pas contestée par le ministère de l'intérieur lors de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que le ministère public conteste cette condition posée par l'article 21-2 du code civil et que, comme précédemment rappelé, il appartient au demandeur de rapporter la preuve qu'il satisfait à l'ensemble de ces conditions.
A cet égard, M. [G] [E] produit :
-une copie du passeport français, délivré à Mme [V] [Z] le 24 avril 2018 (pièce n°8-1 du demandeur),
-l'acte de naissance de celle-ci, mentionnant qu'elle est née le 7 septembre 1976 à [Localité 6] de [F] [Z], né à [Localité 4] (Martinique) le 6 mai 1947 et de [L] [P] [A], née à [Localité 8] (Martinique), le 28 janvier 1951 (pièce n°8-2 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que le passeport et l'acte de naissance de l'épouse du demandeur sont insuffisants à rapporter la preuve de la nationalité française de cette dernière. Le demandeur n'a pas formulé d'observation sur ce point.
Or, comme l'indique à juste titre le ministère public, l'acte de naissance de Mme [V] [Z], en l'absence de production des actes de naissance de ses parents et de toute pièce permettant de justifier de l'établissement du lien de filiation de l'intéressée à leur égard, ne permet nullement de rapporter la preuve de la nationalité française de celle-ci.
Quant au passeport français de Mme [V] [R], délivré le 24 avril 2018, postérieurement à son mariage avec le demandeur, le 23 août 2014, il ne permet nullement de rapporter la preuve de sa nationalité française à la date du mariage.
Ne justifiant pas de la nationalité française de son épouse à la date du mariage, M. [G] [E] ne démontre pas que l'ensemble des conditions légales posées par l'article 21-2 du code civil sont réunies.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens du ministère public, M. [G] [E] sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française en application de ces dispositions et, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
M. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la copie de l'acte de naissance de Mme [V], [K], [Z] délivrée le 21 août 2024 ;
Déboute M. [G] [U] [E] de ses demandes ;
Juge que M. [G] [U] [E], né le 16 octobre 1973 à [Localité 3] (République du Congo), n’est pas de nationalité française;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [G] [U] [E] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi