Cour de cassation, 17 février 1993. 89-41.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.147
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Brest (section commerce), au profit de la société Ambulances Saint-Christophe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Ambulances Saint-Cristophe, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en cassation, contestée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article R 517-4, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu, qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort et que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a fait citer son employeur, la société Ambulances Saint-Cristophe, devant le conseil de prud'hommes et lui a réclamé le paiement de diverses indemnités parmi lesquelles figurait, au dernier état de la procédure, des dommages et intérêts pour licenciement abusif d'un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort de la juridiction ; que le jugement, exactement qualifié en premier ressort, était donc susceptible d'appel, et que le pourvoi en cassation n'est donc pas ouvert ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
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