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Cour de cassation, 27 mai 1991. 90-85.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.265

Date de décision :

27 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : PALERMO Miguel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1990, qui, notamment dans des poursuites pour importation en FRANCE de stupéfiants, l'a condamné à la peine de 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-3° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'inculpé n'aurait pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et n'aurait pu faire interroger des témoins à charge ou à décharge ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il confirme, ni d'aucune conclusions du prévenu, que celui-ci ait soulevé avant toute défense au fond, l'exception tirée d'une prétendue nullité de la procédure antérieure à la saisine de la juridiction ; que le moyen proposé, qui revient à présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation, une telle exception, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur les deuxième et troisième moyens pris de la violation de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegade des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la jurisprudence communautaire sur l'absence de dette douanière au cas d'importation en contrebande de stupéfiants ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait alléguer l'absence de recours effectif devant une instance nationale dès lors qu'il est admis à se pourvoir devant la Cour de Cassation ; que par ailleurs, ayant cantonné son pourvoi aux dispositions pénales de l'arrêt, il n'est pas recevable à critiquer l'application des pénalités douanières ; Sur le quatrième moyen pris de la violation du "bénéfice de la présomption d'innocence" et du "bénéfice du doute" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juge du fond, qui ont souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, ont, sans insuffisance ni erreur de droit, justifié leur décision sur la culpabilité de Miguel X..., et n'encourent pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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