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Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-44.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.500

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Charles Y..., demeurant ... (16e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les divers moyens, réunis : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a été embauché le 20 mars 1989 à mi-temps par M. Y..., en qualité de collaborateur, avec une période d'essai de trois mois ; que le salarié a mis fin, par lettre du 10 juin 1989, aux relations de travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de paiement de salaire pour la période du 1er mai au 10 juin 1989 et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt a énoncé que l'intéressé n'établissait pas avoir travaillé pendant la période considérée, et qu'ainsi la preuve d'un comportement fautif de l'employeur n'était pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le salarié travaillait depuis mars 1989 au service de la société, c'était à l'employeur d'établir qu'aucun salaire n'était dû pour la période considérée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-28 | Jurisprudence Berlioz