Cour de cassation, 03 février 1998. 96-12.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.671
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1°/ de la société Catalor Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Climafor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la société Normandie fixation, société anonyme à directoire, venant aux droits de la société Diffusion de produits industriels (DPI), dont le siège est ...,
4°/ de la compagnie Fondiaria, dont le siège est Sede Centrale Y... Della Liberta n° 6, 50100 Firenze (Italie),
5°/ de la compagnie Mutuelle du Mans, assurances IARD, dont le siège est ...,
6°/ de la société Sogena, société à responsabilité limitée, dont le siège est Via Wigi Einaudi 1, 10070 Robassomero Torino (Italie), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Mutuelles du Mans, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Fondiaria, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre les sociétés Catalor Europe, Climafor, Fondiaria et Sogena ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Diffusion de produits industriels, aux obligations de laquelle vient la société Normandie fixation, a fourni à M. X..., maraîcher, une installation destinée à procurer le chauffage de serres et l'activation de la photosynthèse des végétaux cultivés ;
qu'invoquant la perte de ses cultures, ce dernier a attrait en justice son co-contractant, ainsi que l'assureur de celui-ci, devenu les Mutuelles du Mans, en indemnisation de son préjudice et exécution de la garantie convenue ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'application du contrat d'assurance, l'arrêt attaqué retient que sans qu'il soit nécessaire de discuter les autres causes d'exclusion qu'elles évoquent, les Mutuelles du Mans sont fondées à dénier toute prise en charge dans la seule mesure où la société DPI n'a pas subi de dommages matériels ouvrant droit à garantie, cependant que le préjudice de M. X... n'a été occasionné que par l'inadaptation de l'installation;
qu'elles ajoutent d'ailleurs à juste titre que l'assureur de responsabilité civile n'est pas garant, en principe, de la bonne foi des prestations de son assuré ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat d'assurance garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et imputables à l'exploitation de l'entreprise de l'assuré, la cour d'appel a, par fausse application du contrat, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie Mutuelles du Mans n'avait pas à garantir la société DPI des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 2 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la compagnie Mutuelles du Mans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Mutuelles du Mans ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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