Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 octobre 2024. 2415097
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2415097
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A, représenté par Me Cardoso, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision non datée par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre l'instruction de son dossier dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui fait grief ;
- la condition d'urgence est présumée en présence d'une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; de surcroît la décision attaquée l'expose à une situation de grande précarité dès lors qu'il est désormais en situation irrégulière et a perdu son emploi et ses sources de revenus ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
. elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la préfecture ne l'ayant pas mis en demeure de produire les documents manquants, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
. elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à ces égards entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2415105, enregistrée le 18 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er juillet 1990, indique être entré en France le 13 mai 2011. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", qui expirait le 5 octobre 2024. Il en a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 27 septembre 2024, sur la plateforme " démarches simplifiees.fr ". Le préfet des Hauts-de-Seine l'a informé, par voie dématérialisée, du classement sans suite de son dossier au motif qu'il était incomplet. M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L .522-1. ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Selon l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". La liste des pièces exigées pour le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est fixée au point 37 de l'annexe 10 à ce code.
5. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt de la demande de titre de séjour de M. A sur la plateforme " démarches.simplifiées.fr ", le 7 octobre 2024, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, saisis de l'instruction de cette demande, ont informé l'intéressé, par un téléservice transmis par l'intermédiaire de la plateforme dédiée, que sa demande était " classée sans suite " au motif que ne lui avaient pas été joints des justificatifs récents de l'entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France (conjoint, enfants, concubin ou partenaire pacsé), des conditions d'existence (revenus, salaires, relevés bancaire) et de l'insertion dans la société française au cours de l'année précédente (attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants). Dès lors qu'il s'agit de pièces mentionnées à l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie son article R. 431-11, et que M. A, contrairement à ce qu'il soutient, ne justifie pas qu'il les a transmises au préfet alors qu'elles devaient être produites à l'appui de sa demande, le classement sans suite en litige en litige ne peut être regardé comme une décision faisant grief. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le préfet n'ait pas adressé à M. A de demande visant à compléter son dossier, dès lors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer sans qu'y fasse obstacle la procédure inapplicable en l'espèce prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, dès lors que son dossier était incomplet, en conséquence de l'absence des pièces visées à l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions à fin d'annulation de M. A sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence ou l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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