Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04385 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBF7
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 septembre 2024, à 17h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [P] [L]
né le 06 septembre 1969 à [Localité 2], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Nasr Karoomi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Julia Caumeil, pour le du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 21 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [D] [P] [L] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 19 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 septembre 2024, à 16h11, par M. [D] [P] [L];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [P] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [D] [P] [L] a été placé en rétention administrative le 21 juillet 2024, sur la base d'une OQTF du même jour. Cette mesure a été prolongée en dernier lieu par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux en date du 21 septembre 2024.
Monsieur [D] [P] [L] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision au motif de l'absence de diligences de l'administration qui dispose de son passeport depuis le 7 août 2024 et n'a pas organisé de nouveau vol après l'annulation de celui prévu initialement le 28 août 2024. Il ajoute qu'il n'existe pas de menace à l'ordre public établie.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
Au stade de la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, il n'est pas exigé par le texte un nouveau comportement constitutif d'une menace à l'ordre public au cours des quinze derniers jours, mais bien que les éléments du dossier permettent de caractériser la persistance de ladite menace au cours de la période considérée.
En l'espèce, la requête de l'administration en date du 20 septembre 2024 sollicitait la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [P] [L] en raison de :
- Une menace à l'ordre public sans plus de précision,
- Une obstruction volontaire par dissimulation d'identité et manque de coopération,
- Une reconnaissance consulaire en cours, et un vol en attente.
Il ne peut être allégué une obstruction par dissimulation de son identité au cours des quinze derniers jours alors même que l'administration dispose du passeport en cours de validité de Monsieur [D] [P] [L] et que la demande de routing est faite sur la base de ce passeport. Pour la même raison, la requête aux fins de prolongation ne peut être motivée par une reconnaissance consulaire en cours, et il est d'ailleurs surprenant que, bien que disposant du passeport de Monsieur [D] [P] [L] et ayant déjà organisé un premier vol annulé par manque de place, l'administration continue d'interroger les autorités consulaires sur la reconnaissance de ce dernier.
Il n'est pas démontré d'autre acte d'obstruction au cours des quinze derniers jours.
En revanche, figure en procédure une nouvelle demande de routing, dont il a été accusé réception le 20 septembre 2024, et dont il convient de considérer qu'elle est de nature à établir que l'administration démontre être en mesure d'organiser l'éloignement de Monsieur [D] [P] [L] à bref délai.
Sur ce critère, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la menace à l'ordre public, la décision ayant autorisé la prolongation de la mesure sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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