Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00495 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T224
le 26 Février 2025
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de [K] [I] [N], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 25 Février 2025 à 12 heures 01, concernant :
Monsieur X se disant [G] [D]
né le 29 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 janvier 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 29 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [G] [D], né le 29 mai 1990 à [Localité 1] (Algérie), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, est connu sous deux alias : [V] [R] et [V] [Y] (avec les mêmes dates et lieux de naissance).
Alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] depuis le 16 février 2024, il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris par le préfet de l’Hérault daté du 26 décembre 2024 et régulièrement notifié à sa levée d’écrou le 28 décembre 2024.
Sur le plan pénal, X se disant [G] [D] a en effet été condamné en première instance le 16 février 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier (il avait interjeté appel dont il s’est désisté le 23 mai 2024) pour détention illicite de substance, plante, préparation, médicament inscrit comme psychotrope, détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués, vol avec violence sans ITT en récidive, défaut d’assurance, maintien irrégulier sur le territoire, à titre principal à la peine de 12 mois d’emprisonnement, et à titre complémentaire à la peine de 3 ans d’interdiction du territoire français (ITF). Le jugement correctionnel est versé en procédure. A noter que son casier judiciaire porte mention d’une autre condamnation du 21 octobre 2023 pour détention illicite de substance, plante, préparation, médicament inscrit comme psychotrope, recel de vol, port d’arme (6 mois de sursis simple).
Par une première ordonnance rendue le 2 janvier 2025 à 16h20, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [G] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 6 janvier 2025 à 14h45.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 27 janvier 2025 à 17h49, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 29 janvier 2025 à 15h00.
Par requête datée du 25 février 2025, enregistrée au greffe le même jour à 12h01, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [G] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 26 février 2025, le représentant de la préfecture maintient sa demande de prolongation faisant valoir les diligences effectuées par l’administration, et sur le fondement tiré de la menace à l’ordre public.
Le conseil de X se disant [G] [D] plaide uniquement le fond en faisant valoir l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, et l’insuffisance d’une démonstration que son client serait une menace pour l’ordre public.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».
Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer, non seulement que cette délivrance doit intervenir à bref délai, mais aussi qu’elle a effectué toutes les diligences utiles pour y parvenir.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai pour son client, mais sans contester les diligences effectuées.
Il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête du préfet de l’Hérault que X se disant [G] [D], se déclarant de nationalité algérienne, connu sous deux autres alias, a été placé en rétention par décision notifiée le 28 décembre 2024. Bien en amont de cet arrêté de placement, dès le 12 octobre 2024, plus de deux mois avant la levée d’écrou, les autorités consulaires algériennes ont été valablement saisies en vue d’une demande d’identification. Des relances sont intervenues de la part de l’administration les 11, puis 20 puis 31 décembre 2024. Suite à la première décision judiciaire du 2 janvier 2025, une nouvelle relance est intervenue le 22 janvier 2025 à destination de l’Algérie et en parallèle, l’administration a saisi les autorités consulaires marocaines ainsi que la DEGF. Suite à deuxième décision judiciaire du 27 janvier 2025, les autorités consulaires marocaines ont répondu que l’intéressé n’était pas ressortissant marocain. De ce fait, l’administration a de nouveau relancé les autorités consulaires algériennes le 19 février 2025, puis a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 24 février 2025.
Malgré ces multiples démarches qui ne sont pas contestées par la défense, l’identification de l’étranger comme ressortissant algérien ou tunisien en est donc toujours à ses prémices, alors qu’il s’agit de l’étape sine qua non avant la délivrance d’un laissez-passer consulaire. A ce stade, après deux mois de rétention, l’intéressé est toujours « X se disant [G] [D] » et rien ne permet de s’assurer que les démarches en cours avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai, alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représente une menace à l’ordre public. Pour apprécier la réalité de cette menace à l’ordre public, le juge prend en considération la situation de l’intéressé telle qu’elle ressort des pièces du dossier : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, procès-verbaux, jugements correctionnels, notes blanches.
Il est rappelé que le texte prévoit deux alinéas bien distincts dans son article L.742-5 du CESEDA, ce qui permet d’en tirer comme conséquence juridique : d’une part, que la menace à l’ordre public n’a pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours, et d’autre part, que s’agissant d’un alinéa bien distinct du 3° qui énonce l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai, tel n’est pas le cas pour l’ordre public, fondement autonome prévu par la loi.
Cette notion nouvelle depuis la loi du 26 janvier 2024, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de la menace pour l'ordre public doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. La commission d'une seule infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est pas réelle ni actuelle ni suffisamment grave et que dès lors, une prolongation ne peut pas avoir lieu sur ce fondement, lequel ne pourrait par ailleurs pas être autonome en l’absence de perspective d’éloignement.
Or, d’une part, le texte prévoit deux alinéas bien distincts dans son article L.742-5 du CESDA, ce qui permet d’en tirer comme conséquence juridique : d’une part, que la menace à l’ordre public n’a pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours, et d’autre part, que s’agissant d’un alinéa bien distinct du 3° qui énonce l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai, tel n’est pas le cas pour l’ordre public, fondement autonome prévu par la loi.
D’autre part, la preuve de la menace à l’ordre public est dûment rapportée par l’administration qui produit plusieurs pièces (fiche pénale, jugement correctionnel, casier judiciaire). Premièrement, la fiche pénale éditée le 12 août 2024 fait état de la condamnation du 23 mai 2024 à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour détention de stupéfiants, vol avec violences sans ITT en récidive, conduite sans assurance et infraction au séjour. Il n’est pas mentionné de désistement en appel contrairement à ce que soutient la défense, mais un tel désistement en appel alors qu’il s’agit d’un droit pour les justiciables ne serait de toute façon par un critère pour venir renforcer ou amoindrir le critère de la menace à l’ordre public. Deuxièmement, le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier permet de vérifier que les faits étaient récents, des 16 janvier 2024 et 14 février 2024, au préjudice de 2 victimes dont l’intéressé a arraché des mains leurs effets personnels (sac à mains et téléphone), d’où une réponse pénale sous la forme d’une comparution immédiate. A l’audience, l’intéressé a dénié toute responsabilité dans les faits de tentative de vol avec violences. Troisièmement, l’administration produit le casier judiciaire de X se disant [G] [D] qui porte mention d’une condamnation du 21 octobre 2023, soit 3 mois avant les autres faits, pour détention de psychotrope, port d’arme et recel de vol.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la nature des faits et la diversité des infractions pour lesquelles X se disant [G] [D] a été condamné (atteintes aux biens, aux personnes, délits routiers, port d’arme, détention de stupéfiants), leur réitération sur une courte période de temps (en octobre 2023, janvier 2024, février 2024), au préjudice de plusieurs victimes, passages à l’acte qui n’ont été stoppés que grâce à l’incarcération de l’intéressé à partir du 16 février 2024, ce qui fait que le caractère actuel et durable de la menace à l’ordre public est tout à fait caractérisé.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce fondement et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de l’Hérault.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [G] [D] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 27 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 29 janvier 2025.
Le greffier
Le 26 Février 2025 à
Le Vice-président