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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-19.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-19.890

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de la société Créditanstalt Bankverein, société anonyme, dont le siège est 6 Schottengasse ..., (Autriche), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la société Créditanstalt Bankverein, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 23 mai 1997), que M. X..., associé de la société française Ile-de-France, a avalisé une lettre de change créée en blanc, en langue allemande, par la société de droit autrichien Creditanstalt bankverein, en garantie d'un contrat de prêt auquel était annexé une convention d'affectation rédigée également en allemand, donnant à l'établissement de crédit, tout pouvoir pour compléter les effets en y portant notamment la mention du montant de la créance susceptible de naître des relations commerciales devant se nouer entre les parties ; que s'estimant créancière, la société Creditanstalt bankverein a complété l'une des deux lettres de change en y portant le montant de la somme à payer ainsi qu'une date d'échéance ; que M. X... n'a pas réglé l'effet ; qu'assigné en paiement, M. X... a été condamné sur le fondement des dispositions de la loi française ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité d'avaliste, à payer à société Creditanstalt bankverein la somme de 802 947,93 ATS ou sa contre-valeur en francs français avec intérêts légaux à compter du 5 mai 1993, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont l'obligation de relever d'office l'application de la loi étrangère lorsque cette loi consiste en l'application d'une convention internationale ; qu'aux termes de la Convention de Genève du 7 juin 1930, relative aux règlements des conflits de lois en matière de lettre de change, les signataires d'une traite sont obligés selon la loi du pays sur le territoire duquel ils se sont engagés ; qu'en l'espèce la traite litigieuse était établie en Autriche au bénéfice d'une banque autrichienne ; qu'ainsi la loi autrichienne s'appliquait en vertu de la Convention de Genève ; qu'en s'abstenant de faire application de la loi autrichienne au présent litige, relatif à l'engagement de l'exposant, signataire de la traite, la cour d'appel a violé les dispositions de la Convention de Genève du 7 juin 1930 par refus d'application et l'article 3 du Code civil ; Mais attendu que s'agissant de droits dont les parties avaient la libre disposition, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait dès lors que fondant leurs conclusions sur les règles applicables en droit français, les parties s'étaient ainsi accordées sur l'application de la loi du for ; que le grief n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième branches ainsi que sur les deuxième et troisième moyen, ce dernier pris en ses deux branches et réunis : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'est nulle d'une nullité d'ordre public la traite dont le montant de la créance n'est pas déterminé ; que l'omission d'une telle mention peut être régularisée en vertu d'un accord préalable des signataires de la traite ; qu'en l'espèce la cour d'appel relève que la traite litigieuse ne portait pas mention du montant de la créance et que les signataires avaient donné tout pouvoir à la banque, bénéficiaire de l'effet de commerce de compléter unilatéralement la mention relative au montant de la créance ; qu'ainsi, la traite, nulle ab initio, n'avait pu être valablement régularisée en vertu de l'accord préalable des signataires sur son montant déterminé par le seul tiers porteur ; qu'en considérant que la traite en cause était valable, la cour d'appel a violé l'article 110-2 du Code de commerce ; 2 / que l'aval d'une traite ne peut être valablement donné qu'au regard d'une créance déterminée par la lettre de change ou déterminable par l'accord des signataires ; qu'en l'espèce, la traite litigieuse ne portait pas mention de la créance et la cour d'appel ne relève pas qu'elle ait fait l'objet d'une régularisation fondée sur l'accord préalable des signataires portant sur le montant déterminé de la créance ; qu'en considérant que l'exposant avait pu donner un aval valable dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article 130 du Code de commerce ; 3 / qu'est nulle le lettre de change complétée par le tiers bénéficiaire en vertu d'une convention d'affectation de la traite, conclue sous condition potestative ; qu'en l'espèce, la traite litigieuse avait été complétée au regard de la convention d'affectation conclue entre les parties et la banque et qui permettait à cette dernière seule, de déterminer unilatéralement sur l'effet de commerce, le montant de la créance ainsi que les dates de création et d'échéance de la traite ; qu'en considérant qu'une telle traite était valable, la cour d'appel a violé l'article 1174 du Code civil et l'article 110 du Code de commerce ; 4 / que l'aval donné par acte séparé ne peut être valablement donné qu'au regard d'une créance déterminée ou déterminable au jour où l'avaliste appose sa signature ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que par convention d'affectation de la lettre de change, l'exposant a donné son aval en garantie d'une créance qui n'était pas déterminée, ni déterminable, la banque se réservant le droit, à la date qu'elle fixerait unilatéralement, de déterminer le montant de la créance en fonction des "dettes principales et accessoires du tiré, dettes déjà existantes ou pouvant survenir ultérieurement, dérivées des relations commerciales" ou à tout autre titre ; qu'en déclarant valable l'aval donné par l'exposant au regard d'une créance indéterminée ou indéterminable, la cour d'appel a violé l'article 130 du Code de commerce ; 5 / qu'est nulle d'un nullité d'ordre public la lettre de change qui ne porte pas date de sa création ; que la lettre de change peut être régularisée si elle est complétée par le bénéficiaire en vertu d'un accord préalable des signataires faisant état d'une date de création ; qu'en l'espèce, il résulte de la convention d'affectation de la traite litigieuse que cette dernière a été créée sans mention de sa date de création, le tiers porteur bénéficiaire s'arrogeant tout droit de compléter unilatéralement la mention inhérente à la date de création ; qu'ainsi la traite, émise sans date, ne valait pas lettre de change ab initio et n'a fait l'objet d'aucune régularisation faite sur le fondement d'un accord préalable des signataires sur la mention de la date de création ; qu'en considérant qu'une telle traite était valable et en le condamnant à en payer le montant, la cour d'appel a violé l'article 110-7 du Code de commerce ; 6 / qu'est nulle la lettre de change qui ne fait pas mention de sa date de création ; qu'en énonçant qu'il était indifférent qu'il n'ait pas été présent en Autriche, à la date à laquelle la traite avait été signée, alors que ce fait attestait qu'il n'était pas possible de déterminer la date de création de la traite, la cour d'appel a violé l'article 110-7 du Code de commerce ; Mais attendu que pour s'opposer aux demandes formées contre lui, M. X... se bornait à prétendre que son consentement avait été vicié et que la banque avait engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de conseil et d'information, et qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions produites, qu'il ait fait valoir devant les juges du fond les contestations développées par les différentes branches du moyen ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité formée à l'encontre de la société Creditanstalt bankverein et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de la somme de 802 947,93 ATS ou sa contre-valeur en francs français avec intérêts légaux, alors, selon le moyen : 1 / que la banque, en sa qualité de professionnelle de crédit, est tenue d'un devoir de conseil ; qu'ainsi la banque est tenue d'informer celui qui donne sa garantie des conséquences particulièrement lourdes d'une garantie donnée pour un montant indéterminé, indéterminable et illimité ; qu'en énonçant que la banque autrichienne, qui requérait son aval pour une créance indéterminée et indéterminable, n'avait pas à s'assurer que le co-contractant dont elle exigeait la garantie comprenait les termes de son engagement, ainsi que ses conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il exerçait la seule profession d'architecte et qu'il n'était donc pas à même de discerner les implications d'un engagement d'avaliste requis par une banque autrichienne dans le cadre du commerce international ; que l'exposant revendiquait la protection des dispositions relatives au consommateur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'après avoir relevé qu'il n'était pas anormal que les documents adressés par la société autrichienne Creditanstalt bankverein à M. X..., pour la garantie d'un prêt consenti en Autriche, aient été rédigés en langue allemande et qu'il appartenait à l'intéressé de les faire traduire s'il ne les comprenait pas, constaté que ces documents étaient clairs et précis, qu'ils comportaient de manière détaillée l'ensemble des conditions et modalités du prêt et de la garantie et permettaient de connaître l'étendue et la portée des engagements souscrits et observé que la lettre de change, signée en blanc se présentait comme un effet émis en France, la cour d'appel a retenu que la société Creditanstalt bankverein n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil envers un client dont la qualification professionnelle et la qualité d'associé de la société à laquelle elle consentait le prêt, lui permettaient légitimement de penser qu'il avait pris la mesure de ses engagements ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Creditanstalt bankverein la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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