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Cour de cassation, 12 février 1990. 87-90.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.390

Date de décision :

12 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... X... Brahim, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1987, qui, pour escroqueries, complicité d'escroquerie, et complicité d'émission de chèques au mépris d'une interdiction bancaire, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 66 et 69 d du décret-loi du 30 octobre 1935, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a déclaré Brahim A... X... coupable de complicité d'émission de chèques sans provision pour les achats livrés avant la remise des chèques ; " aux motifs que les éléments de la cause établissent que Brahim A... X... continuait à assurer la gestion de fait de la SDI, comme il l'avait toujours fait après avoir cédé ses parts à B... qui l'avait accompagné au Crédit du Nord lors d'une réunion où il avait été fait état de la clôture du compte ; qu'il a reconnu également savoir que pendant sa courte période de gestion, B... avait commandé à diverses sociétés une importante quantité de marchandises en particulier des meubles réglés pour un montant total de 439 181, 12 francs par des chèques tirés sur le compte clôturé ; que B... a reconnu les faits ; qu'il est établi qu'en connaissance de cause, Brahim A... X... qui, lors de la cession des parts, avait fait remettre à B... le carnet de chèques du compte clôturé et continué à gérer cette société, a tiré profit des opérations effectuées pour la plupart en sa présence et dont certaines intéressaient le commerce de son frère ; que, dans ces conditions, à l'exception des achats à Joël C... réglés au moyen de chèques dont il n'est pas établi avec certitude qui en est le signataire, les premiers juges ont avec raison retenu à l'encontre des deux prévenus les infractions d'émission de chèques sans provision et complicité pour les achats livrés avant la remise des chèques, d'escroqueries et complicité pour les autres ; " alors, d'une part, que le jugement entrepris avait retenu la culpabilité de Brahim A... X... du chef de complicité d'émission de chèques malgré interdiction, infraction distincte du délit d'émission de chèques sans provision ; qu'en confirmant, cependant, ce jugement en approuvant les premiers juges d'avoir retenu à l'encontre de deux prévenus les infractions de chèques sans provision et complicité pour les achats livrés avant la remise des chèques, l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction de motifs équivalant au défaut de motifs ; " alors, d'autre part, qu'en déclarant, sous couvert de requalification, Brahim A... X... coupable du délit de complicité d'émission de chèques sans d provision, bien que de tels faits n'aient pas été visés dans l'ordonnance de renvoi et la citation à son encontre, la Cour a excédé ses pouvoirs et méconnu les termes de sa saisine ; " alors, en outre, que les juges du fond n'ont caractérisé, non plus, aucun fait précis d'aide et assistance dans des émissions de chèques sans provision commises le 16 septembre 1986 et le 13 octobre 1986 par Jean-Claude B... susceptible d'entraîner la culpabilité de Brahim A... X... comme complice " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Brahim A... X... coupable d'escroqueries et complicité pour les achats autres que ceux livrés avant la remise des chèques ; " aux motifs que les éléments de la cause établissent que Brahim A... X... continuait à assurer la gestion de fait de la SDI, comme il l'avait toujours fait après avoir cédé ses parts à B... qui l'avait accompagné au Crédit du Nord lors d'une réunion où il avait été fait état de la clôture du compte ; qu'il a reconnu également savoir que, pendant sa courte période de gestion, B... avait commandé à diverses sociétés une importante quantité de marchandises, en particulier des meubles réglés pour un montant total de 439 181, 12 francs par des chèques tirés sur le compte clôturé ; que B... a reconnu les faits ; qu'il est établi qu'en connaissance de cause, Brahim A... X... qui, lors de la cession des parts, avait fait remettre à B... le carnet de chèques du compte clôturé et continué à gérer cette société, a tiré profit des opérations effectuées pour la plupart en sa présence et dont certaines intéressaient le commerce de son frère ; que, dans ces conditions, à l'exception des achats à Joël C... réglés au moyen de chèques dont il n'est pas établi avec certitude qui en est le signataire, les premiers juges ont avec raison retenu à l'encontre des deux prévenus les infractions d'émission de chèques sans provision et complicité pour les achats livrés avant la remise des chèques, d'escroqueries et complicité pour les autres ; " alors, d'une part, que les poursuites à l'encontre du demandeur du chef de complicité d d'escroqueries au préjudice des sociétés Rockers et Geda ayant été requalifiées, les juges du fond, qui n'ont pas énoncé en quoi avait consisté la complicité d'escroquerie reprochée à Brahim A... X... en ce qui concerne la société Multi-Cash, n'ont pas légalement justifié leur décision ; " alors, d'autre part, que les juges du fond, qui ont l'obligation de constater la réunion des éléments constitutifs de l'infraction incriminée, ne pouvaient pas déclarer Brahim A... X... coupable d'escroqueries sans indiquer de quelle fausse qualité il aurait fait usage ou en quoi auraient consisté les manoeuvres frauduleuses propres à caractériser le délit " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour déclarer Brahim A... X... coupable d'escroqueries, de complicité d'escroquerie, et de complicité d'émission de chèques au mépris d'une interdiction bancaire, les juges relèvent que le susnommé, dirigeant de fait de la SARL de Diffusion Internationale (SDI), qui connaissait des difficultés financières et devait être mise en liquidation des biens, a obtenu des sociétés Geda et Rockers des livraisons de marchandises contre remise de traites faussement signées ; qu'ils observent que les dites traites étant demeurées impayées le prévenu a demandé au gérant de tirer des chèques sur le Crédit du Nord, pour faire patienter les fournisseurs, alors qu'il connaissait l'interdiction d'émettre des chèques notifiée à la société ; qu'ils ajoutent que l'intéressé est encore intervenu pour l'obtention de marchandises auprès de la société Multi-Cash en servant d'intermédiaire et en procurant la carte d'accès au magasin ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a caractérisé en tous leurs éléments les infractions reprochées ; Que, dès lors, les moyens, qui tentent de remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ; b Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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