Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
N° RG 21/13023 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBAJ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Juillet 2021
Date de saisine : 19 Juillet 2021
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Décision attaquée : n° 19/13016 rendue par le tribunal judiciaire de PARIS le 22 Juin 2021
Appelant :
Monsieur [X] [P], représenté par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1680
Intimés :
Monsieur [B] [G], représenté par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912 - N° du dossier [G]
S.E.L.A.R.L. JSA PRIS EN QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE OXO MAINTENA NCE
Société BPCE, représentée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 - N° du dossier OLIVEIRA
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Ludovic Jariel, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Céline Richard, greffière, présente lors de l'audience
et de Manon Caron, greffière, présente lors du prononcé
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 juin 2016, M. [P] a chargé la société OXO maintenance, assurée auprès la société BPCE Iard, de la rénovation de son appartement.
Se prévalant de malfaçons, il a, en référé, sollicité l'organisation d'une expertise.
Par une ordonnance en date du 6 novembre 2017, une mission d'expertise a été confiée à M. [G].
Le 4 janvier 2017, la société OXO maintenance a été placée en liquidation judiciaire et la société JSA a été désignée en qualité de liquidateur.
A la demande du juge en charge du contrôle des expertises, M. [G] a, le 27 mars 2019, clos son rapport en l'état.
Par actes des 18, 30 octobre et 4 novembre 2019, M. [P] a assigné la société JSA, ès qualités, M. [G] et la société BPCE Iard en annulation du rapport d'expertise et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise.
Par déclaration en date du 9 juillet 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel la société JSA, ès qualités, M. [G] et la société BPCE Iard.
Par ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, M. [P] demande au conseiller de la mise en état de :
-ordonner à M. [G] de lui communiquer les pièces médicales depuis 2015 justifiant de son état de santé, incluant notamment le rapport d'expertise médicale amiable ou judiciaire établi à la suite de l'accident corporel invoqué par M. [G] ;
et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
-condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [G] aux entiers dépens de l'incident qui seront recouvrés par Maître Verdier, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
-rejeter toutes les demandes de M. [P] au titre de l'incident ;
-condamner M. [P] à payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamner M. [P] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [P] aux entiers dépens de l'incident avec distraction au profit de Maître [T], avocat.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société BPCE Iard demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter M. [P] de son incident,
-condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Brizon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 12 septembre 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Il résulte des articles 788 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Au cas d'espèce, les pièces dont la communication est sollicitée ressortissent à la vie privée, protégée par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.
Or, M. [P] ne démontre pas avec la suffisance nécessaire qu'elles sont indispensables au respect de son droit à la preuve, découlant de l'article 6 § 1 de la même convention.
Par suite, sa demande d'injonction sera rejetée.
M. [G] ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel causé par le présent incident, sa demande de dommages et intérêts sera écartée.
Succombant en son incident, M. [P] sera condamné aux dépens et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [G] et de la somme de 500 euros à la société BPCE Iard.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de communication des pièces médicales depuis 2015 de M. [G] justifiant de son état de santé, incluant notamment le rapport d'expertise médicale amiable ou judiciaire établi à la suite de l'accident corporel invoqué par lui ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G] ;
Condamnons M. [P] aux dépens de l'incident avec distraction au profit de Me [T] et de Me Brizon ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de M. [P] et le condamnons à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros et à la société BPCE Iard la somme de 500 euros.
Ordonnance rendue par Ludovic Jariel, magistrat en charge de la mise en état assisté de Manon Caron, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 17 Octobre 2023
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier - Copie aux avocats
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