Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe, K
contre le jugement du tribunal de police de BORDEAUX, en date du 11 février 1991, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 600 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions du jugement d attaqué que le tribunal était constitué de Mme Y... lors de l'audience de jugement ; qu'il n'importe qu'un premier jugement avant dire droit ait été rendu le 27 novembre 1990 dans une autre composition ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte de l'ordre des mentions du jugement attaqué que le prévenu a eu la parole le dernier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 435, 536, 537 du Code de procédure pénale et de l'article 6 paragraphe 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il appert du jugement attaqué que Dignac a été poursuivi pour ne pas avoir communiqué son identité et son adresse à la suite d'un accident de la circulation, fait prévu et réprimé par les articles R. 53-3 et R. 233 du Code de la route ; Attendu que, pour condamner le prévenu, le tribunal, après avoir constaté que la victime régulièrement convoquée ne s'est pas présentée à l'audience, relève, en se fondant sur le procès-verbal d'enquête et les débats, que Dignac a commis les faits qui lui sont reprochés ; Attendu qu'en statuant ainsi, et alors qu'il ne résulte d'aucunes
conclusions ou mentions du jugement attaqué que le prévenu ait demandé, en application de l'article 537 du Code de procédure pénale, de rapporter la preuve contraire par témoins, le tribunal a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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