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Cour de cassation, 03 décembre 1987. 85-42.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.307

Date de décision :

3 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle CHECKOURI Y..., demeurant Etang Cambreston à Saint-André (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de La Réunion (Section commerce), au profit de la société anonyme SERCA, dont le siège est ... (Réunion), prise en la personne de son directeur, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Saint-Denis de La Réunion, 14 novembre 1984) et de la procédure que Mlle X..., engagée le 22 avril 1981 par la société Serca en qualité de caissière pour la durée de l'absence de la titulaire en congé de maladie, et employée, à partir du 1er décembre 1981, comme dactylo-télexiste, a, le 27 juin 1982, avisé son employeur qu'elle démissionnait à compter du 1er juillet 1982 ; Attendu que Mlle X... reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à la société Serca des dommages-intérêts pour non-respect du délai-congé, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes, délaissant ses conclusions, n'a pas précisé quelle était la nature, à durée déterminée ou indéterminée, du contrat de travail liant les parties et, par voie de conséquence, le régime de rupture applicable, et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les circonstances ayant entraîné la rupture étaient fautives de la part de la salariée, dont la démission, ainsi qu'il avait été soutenu, résultait de l'imminence d'un déplacement du siège de l'entreprise rendant impossible la poursuite de son travail et si la rupture était préjudiciable à l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que Mlle X..., engagée en remplacement d'une salariée en congé de maladie sans qu'un terme précis ait été fixé, n'avait pas, en démissionnant, respecté la délai de préavis que lui imposait l'article L. 122-5 du Code du travail, les juges du fond se sont, contrairement aux affirmations du moyen, prononcés sur la nature, à durée indéterminée, du contrat de travail liant les parties ; Attendu, d'autre part, que l'indemnité compensatrice de préavis étant due, en l'absence de dispense, par le salarié qui rompt brusquement le contrat de travail, ainsi qu'ils l'ont constaté, c'est à juste titre qu'ils ont mis à la charge de Mlle X... le paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal au salaire correspondant ; d'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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