Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-17.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.684

Date de décision :

6 janvier 2021

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10003 F Pourvoi n° Q 19-17.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021 La société Euro construction industrie Outre-Mer (ECIOM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.684 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme J... L..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Bâti BTP, 2°/ à la société Bâti BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Euro construction industrie Outre-Mer, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme L..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro construction industrie Outre-Mer aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euro construction industrie Outre-Mer et la condamne à payer à Mme L..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Bâti BTP, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Euro construction industrie Outre-Mer. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Euro Construction Industries Outremer, dite ECIOM, de sa demande de nullité de la procédure de saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2017 par Maître L..., ès qualité de liquidateur de la société Bati-BTP et en ce qu'il avait en conséquence débouté la société Euro Construction Industries Outremer, dite ECIOM, de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2017 par Maître L..., ès qualité de liquidateur de la société Bati-BTP, donné par suite pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2017 par Maître L..., ès qualité de liquidateur de la société Bati-BTP, à l'encontre de la société Euro Construction Industries Outremer, dite ECIOM, AUX MOTIFS ADOPTES QU'au soutien des nullités invoquées, la société ECIOM soulève plusieurs moyens ; qu'en premier lieu elle soutient que la mission de Maître L... n'a pas été prorogée au terme du délai de 18 mois prévu dans le jugement de liquidation judiciaire ; qu'en second lieu, elle soutient que la mission de Maître L... ne pourrait pas présenter une requête en prorogation, le dossier étant introuvable au greffe du tribunal de commerce ; que ces argumentations ne sauraient prospérer dans la mesure où la mission du liquidateur judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure collective ne prend pas fin de façon automatique au terme de la période prévue pour ladite procédure collective ; qu'ainsi en l'absence de prorogation expresse du délai de la procédure de liquidation judiciaire, la procédure collective n'est pas autant privée d'effet et la mission du liquidateur se poursuit jusqu'au jugement de clôture ; ( ) qu'au surplus, ces questions de procédure ne peuvent être soulevées par la société ECIOM, tiers à la procédure de liquidation de la société BATI BTP ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, la société ECIOM critique le jugement déféré, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en annulation de la saisie attribution, au motif que cette mesure d'exécution avait été diligentée par une personne n'ayant pas la qualité pour agir, en l'espèce le mandataire liquidateur de la société BATI BTP, dont le mandat avait expiré au terme de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'à ce titre, l'article L. 643-9 du code de commerce prévoit que « dans les jugements, qui ouvrent ou prononcent la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » ; qu'en l'espèce, il est constant que suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à- Pitre en date du 8 juin 2006 a été prononcée la liquidation judiciaire de la SARL BATI BTP, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce ; qu'au terme de cette décision, Maître J... L... a été désignée en qualité de mandataire liquidateur, la clôture de la procédure devant intervenir à la première audience utile du 18ème mois, suivant le prononcé du présent jugement, soit à l'échéance du 8 décembre 2007 ; qu'or, Maître J... L... a diligenté la saisie attribution contestée, le 27 novembre 2017, date à laquelle l'appelante considère qu'elle n'avait plus qualité à agir, compte tenu de la clôture des opérations de liquidation ; que toutefois, ce moyen ne pourra qu'être écarté, dès lors que nonobstant l'absence de décision de prorogation du terme de la liquidation judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, cette procédure a pu se poursuivre au-delà du terme initialement fixé, en vue de la réalisation de l'entier actif du débiteur ; que preuve en est le contenu même de l'article L. 643-9 du code de commerce qui dispose que « le tribunal peut proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire par une décision motivée », lequel démontre que la prorogation consiste pour la juridiction commerciale en une simple faculté et non en une obligation ; qu'il est effectivement acquis que la mission du liquidateur judiciaire ne prend pas nécessairement fin, au terme de la période fixée par le jugement emportant ouverture de la liquidation judiciaire ; qu'en l'absence de prorogation expresse, la liquidation judiciaire continue à produire ses effets et la mission du liquidateur demeure effective jusqu'à la clôture de la procédure et même l'opération de reddition des comptes, telle que prévue à l'article L. 643-10 du code de commerce ; qu'or en l'espèce, la société ECIOM, qui argue de l'irrecevabilité à agir de Maître J... L..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BATI BTP, ne verse nullement aux débats une décision emportant clôture de la liquidation judiciaire ; qu'en outre, l'éventuelle cessation des fonctions de M. F..., juge commissaire, d'ailleurs non démontrée par l'appelante, est d'autant moins probable que le juge commissaire cesse normalement ses fonctions à la fin de la mission du dernier des mandataires de justice ; qu'i résulte de ce qui précède que la société ECIOM, défaillante dans la charge de la preuve, ne pourra qu'être déboutée de l'ensemble de ses prétentions. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions. 1°) ALORS QU'en application de l'article L. 643-9 du code de commerce, toute prorogation du terme de la procédure de liquidation judiciaire au-delà du terme initialement fixé requiert une « décision motivée » du tribunal ; qu'en l'absence d'une telle prorogation dûment motivée, les actes que le liquidateur judiciaire accomplit postérieurement à l'arrivée du terme doivent être réputés irréguliers ; qu'en l'espèce, la société Eciom faisait valoir que le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 8 juin 2006 avait fixé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire à la première audience utile du 18ème mois suivant son prononcé, soit le 8 décembre 2007 ; qu'en affirmant que la liquidation judiciaire, en l'absence même de prorogation expresse, continuait à produire ses effets et que la mission du liquidateur demeurait effective jusqu'à la clôture de la procédure et l'opération de reddition de comptes, l'éventuelle cessation des fonctions du juge-commissaire n'étant au demeurant pas démontrée (arrêt attaqué p. 5), lorsque la survenance du terme de la liquidation judiciaire sans prorogation dûment motivée avait pour effet de rendre irrégulière la poursuite du mandat du liquidateur, la cour d'appel a violé l'article L. 634-9 du code de commerce ; 2°) ALORS subsidiairement QU'à défaut de toute décision motivée de prorogation de la procédure de liquidation judiciaire, seuls sont susceptibles de régularisation des actes du liquidateur judiciaire accomplis dans un délai raisonnable après la survenance du terme initialement fixé à cette procédure ; qu'en déclarant valable un acte accompli par le liquidateur près de dix ans après le terme fixé pour la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, sans à aucun moment rechercher, comme l'y invitaient les écritures de la société Eciom (page 8), si les actes du liquidateur ne présentaient pas un caractère anormalement et déraisonnablement tardif, ni même exposer quelle circonstance aurait pu justifier une telle situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 643-9 du code de commerce, ensemble du principe de sécurité juridique ; 3°) ALORS QUE tout tiers intéressé est recevable à invoquer l'absence de mandat régulier du liquidateur judiciaire pour faire pratiquer, sur son propre patrimoine, un acte de saisie-attribution ; qu'à supposer qu'elle ait affirmé, par motifs adoptés, que la société Eciom en tant que tiers à la procédure n'aurait pas qualité pour soulever l'irrégularité du mandat du liquidateur, la cour d'appel aurait violé l'article L. 634-9 du code de commerce.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2021-01-06 | Jurisprudence Berlioz