Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-11.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.199
Date de décision :
19 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Brigitte B... épouse A..., demeurant à Paris (10e), rue Beaurepaire,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985, par la cour d'appel de Paris (1re chambre section urgences A), au profit de Madame Renée, Joséphine X..., demeurant à Paris (15e), ... de Serres,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fouret, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme A..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte du 10 mars 1968, Mme X... et M. Z..., respectivement gérante et directeur de la société Abeillon-Service, ont reconnu devoir la somme de 10 000 Frs à M. Y... ; que, par écrit du 1er octobre 1979, Mme X..., gérante de la société Abeillon-Service, s'est engagée envers Mme B..., soeur de M. Y..., alors décédé, à lui rembourser le prêt par mensualités ; que Mme X... n'ayant pas exécuté ses engagements, Mme A..., fille et héritière de Mme B..., l'a assignée en paiement ; que Mme X... a prétendu qu'elle ne pouvait être poursuivie personnellement puisque seule la société Abeillon-Service, au nom de laquelle avaient été pris les deux engagements, était débitrice des sommes réclamées ; Attendu que Mme A... reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré sa demande irrecevable en fondant sa décision sur l'existence d'une novation par changement de débiteur alors qu'en retenant cependant que le débiteur était le même dans l'acte nové et dans l'acte initial, elle a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1271 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que, dans l'acte du 1er octobre 1979 comme dans la précédente reconnaissance de dette du 10 mars 1968, l'obligation a été contractée au nom de la société Abeillon-Service et que la demande de Mme A... à l'encontre de Mme X... était irrecevable dès lors que cette dernière, gérante de ladite société, ne s'était pas engagée personnellement ; que si l'arrêt fait état de la "manifestation expresse des parties de nover leurs engagements antérieurs", c'est à seule fin de mentionner la modification intervenue entre les deux actes au sein de la société débitrice qui était représentée à la fois par Mme X... et par M. Z... dans la reconnaissance de dette du 10 mars 1968 et seulement par Mme X... dans l'acte du 1er octobre 1979 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur une novation par changement de débiteur ; que, par suite, le grief manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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