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Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-88.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.882

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rachid, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la prolongation de la détention de Rachid X... pour une durée de trois mois à compter du 29 septembre 2001 ; " aux motifs que Rachid X... a été mis en cause par Victor Y... pour avoir participé au vol sous la menace d'armes ; que cette mise en cause est confortée par les déclarations de Joseph Z..., réitérées au cours de la confrontation ; qu'au cours de la confrontation du 9 octobre 2000, Rachid X... a reconnu avoir détenu plusieurs armes dont le revolver 357 magnum ayant servi à commettre le vol ; que la confrontation organisée le 18 juin 2001 ne s'est pas révélée de nature à modifier ou à restreindre le rôle de Rachid X... dans les faits lui étant reprochés, ni à lever les craintes relatives à sa représentation en justice ; que la détention de Rachid X... constitue l'unique moyen d'éviter le renouvellement d'infractions du même type que celles qui lui sont reprochées ; que le risque de réitération est aussi illustré par la détention reconnue d'armes de gros calibres de la part d'une personne venant de purger une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme ; que, compte tenu de ses antécédents judiciaires et de l'absence de source licite de revenus au moment de son interpellation, les garanties de représentation en justice de Rachid X... sont manifestement insuffisantes ; que sa détention constitue l'unique moyen de garantir sa représentation en justice ; que ces éléments établissent qu'une mesure de contrôle judiciaire ne serait pas suffisante en l'espèce ; que l'ordonnance doit en conséquence être confirmée (arrêt attaqué, p. 7 & 8) ; " alors que, selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de la détention ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans fournir aucune de ces indications, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de Rachid X..., l'arrêt attaqué, après avoir analysé les faits de la cause et les indices pesant sur l'intéressé, énonce notamment, d'une part, que les obligations d'un contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes pour éviter le renouvellement des infractions de la part d'une personne venant de purger une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme et garantir sa représentation en justice, compte tenu de l'absence de source licite de revenus, d'autre part, que la détention provisoire est l'unique moyen d'y parvenir ; qu'après avoir rappelé qu'un complice suspecté est en fuite, l'arrêt ajoute, par motifs adoptés, que le délai d'achèvement de la procédure est de trois mois et que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations restant à effectuer ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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