Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
60A
RG n° N° RG 23/04843 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3MH
Minute n°
AFFAIRE :
[L] [T]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
[F] [X]-[R]
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE I.A.R.D
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Eli-marlay JAOZAFY
Me Jérôme LABORDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Eli-marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002058 du 26/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 10]
[Localité 3]
défaillante
Madame [F] [X]-[R]
de nationalité Française
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Jérôme LABORDE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE I.A.R.D prise en la personen de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 mai 2017 à [Localité 9], Madame [L] [T] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle conduisait sa voiture. En effet, elle a été percutée de face par un véhicule sortant d’un parking conduit par Madame [F] [R].
Madame [L] [T] a été prise en charge par les secours et conduite à la polyclinique de [8]. Les soignants ont constaté sur place un “trauma costal et sternal”, des “douleurs cervicales” en lien avec le choc subi lors de l’accident. Elle a pu quitter l’établissement le jour-même équipée d’un coullier en mousse pour ses cervicales.
Le bilan lésionnel a laissé apparaître une “incapacité totale de travail personnel de 6 jours”, un arrêt de travail de 0 jours, et la nécessité de soins pendant 15 jours.
Visitant son médecin traitant le 29 mai 2017, celui-ci lui a prescrit un traitement homéopathique.
Son assureur faisait diligenter une expertise médicale amiable à l’issue de laquelle il formulait une offre d’indemnisation, à laquelle il n’était pas donné suite.
Par assignation en date du 17 juin 2019, Madame [L] [T] a saisi en référé le Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir une expertise médicale et de versement d’une provision préalable à l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 28 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et fixé une provision d’un montant de 2.500 euros. Le rapport d’expertise a été déposé le 27 avril 2020.
Le 23 mai 2023, Madame [L] [T] a fait assigner Madame [F] [R], son assureur la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD aux fins d’indemnisation de son préjudice ainsi que la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18/06/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10/10/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La C.P.A.M. de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Au terme de ses conclusions notifiées par moyen électronique le 02/04/2024, Madame [L] [T] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 dite « Loi BADINTER », de :
- DECLARER bien fondée Madame [T] dans ses demandes ;
- CONDAMNER solidairement Madame [X] et LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à verser à Madame [T] la somme de 3 000€ en réparation du préjudice subi au titre du pretium doloris ;
- CONDAMNER solidairement Madame [X] et LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à verser à Madame [T] la somme de 449,50€ en réparation du préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire.
- CONDAMNER solidairement Madame [X] et LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à verser à Madame [T] la somme de 4 320€ au titre de l’aide humaine extérieure dont cette dernière a dû bénéficier.
- CONDAMNER solidairement Madame [X] et LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à verser à Madame [T] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral.
- CONDAMNER solidairement Madame [X] et LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à verser à Madame [T] la somme de 2 500 € euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Madame [F] [R] demande au tribunal de :
- DÉCLARER Madame [F] [R] épouse [X] recevable et bien fondée en ses
écritures, fins et prétentions.
A titre principal,
- JUGER que Madame [L] [T] est responsable de l’accident de la circulation
survenu le 26 mai 2017 avec le véhicule de Madame [F] [R] épouse [X]
- DÉBOUTER Madame [L] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et
prétentions
A titre subsidiaire,
- DÉBOUTER Madame [L] [T] de sa demande présentée au titre du préjudice
moral
- LIMITER l’indemnisation du préjudice de Madame [L] [T] aux montants
figurant dans l’offre d’indemnisation de la SA BANQUE POSTALE IARD à savoir :
- 403 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 2.400 euros au titre des souffrances endurées
- 180 euros au titre du besoin en aide humaine temporaire
- JUGER que Madame [L] [T] a déjà perçue la somme de 2800 euros à titre de provision
- ALLOUER à Madame [L] [T] la somme de 183 euros comme reste à devoir sur l’indemnisation de son préjudice
- CONDAMNER la SA BANQUE POSTALE à relever indemne Madame [F] [R] épouse [X] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
- RÉDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée par Madame [L] [T] au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD demande au tribunal de :
- DÉCLARER la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD recevable et bien fondée en ses écritures, fins et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE,
- DÉBOUTER Madame [L] [T] de sa demande présentée au titre du préjudice moral
- HOMOLOGUER l’offre de la SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à hauteur de la somme de 2.983,00 € ainsi décomposée :
o 403,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 2.400 € au titre des souffrances endurées ;
o 180 € au titre du besoin en aide humaine temporaire ;
- FIXER le montant de l’indemnisation des préjudices de Madame [L] [T] à la somme totale de 2.983,00 € ainsi décomposée :
o 403,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 2.400 € au titre des souffrances endurées ;
o 180 € au titre du besoin en aide humaine temporaire ;
- ALLOUER à Madame [L] [T] la somme de 183,00 €, déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de la somme de 2.800,00 € ;
- RAMENER A DE BEAUCOUP PLUS JUSTES PROPORTIONS l’indemnité allouée au
titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- STATUER CE QUE DE DROIT sur l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Mme [M] [I] épouse [S]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Madame [L] [T] estime n’avoir commis aucune faute et devoir être admise au bénéfice de la loi Badinter, expliquant qu’elle conduisait son véhicule lorsqu’elle a été percutée au niveau de sa roue avant droite par un véhicule sortant d’un parking, et qui n’avait donc pas la priorité. Elle s’appuie sur une attestation de sa fille qui se trouvait dans le véhicule au moment de l’accident, ainsi que sur l’ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2019 disposant que “les éléments apportés par [F] [R] ne permettent pas en l’état de démontrer qu’une faute de nature à exclure son indemnisation aurait été commise par Madame [L] [T].”
Si la SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [L] [T], Madame [F] [R] estime en revanche qu’elle n’est pas responsable de l’accident, la faute revenant à la demandeuse ce qui excluerait son droit à indemnisation. Elle explique en effet que l’accident n’a pas eu lieu comme le décrit Madame [L] [T], mais que c’est bien cette dernière qui l’a percutée alors qu’elle opérait un dépassement à vive allure. Elle s’appuie sur une attestation de témoin en date du 03 août 2017 confirmant sa version, en contestant tout lien d’amitié entre les deux femmes, et rejetant l’attestation de témoin de la fille de la demandeuse au regard de leur lien filial. Elle ajoute que les photos des véhicules le jour des faits confortent également sa version, au regard des localisations des dégradations engendrées par le choc. Elle prend toutefois acte de la position de son assurance sur ce point.
En l’espèce, les deux parties ont fourni un constat d’accident en date du 26 mai 2017.
Celui produit par Madame [L] [T], également produit par [F] [R], n’apporte aucun élément sur les circonstances de l’accident, la pièce se bornant à faire consigner les différents éléments d’identification des véhicules ainsi qu’à lister les dégâts apparents. Il y a toutefois lieu de constater que l’encart “Témoins” est resté vide, et a même été barré d’un trait pour signaler qu’il n’y avait aucun témoin de la scène. Ce document n’est signé par aucune des deux parties. Sur l’exemplaire de [F] [R] apparaît la mention “établi par la police”, tandis qu’en haut à droite, il est possible de lire “Service : BIRS [Localité 4]”.
Le constat produit par Madame [F] [R] est moins complet concernant le véhicule de la demandeuse, et ne coche aucune des cases proposées concernant les circonstances de l’accident, alors que sont proposées notamment les “sortie de parking” et “doublement”. En bas, un croquis a été dessiné et montre un point d’impact au niveau de la roue avant droite du véhicule de [L] [T] et de la roue gauche du véhicule de Madame [F] [R], les deux véhicules étant insérés sur la voie de circulation, et roulant dans le même sens, ce qui est confirmé par la case “mes observations”. Ce document n’est signé que par [F] [R], aucune observation n’ayant été faite par [L] [T].
[F] [R] verse également la déclaration d’accident à son assureur en date du 30 mai 2017, dans laquelle elle répète qu’elle avait déjà complèrement quitté son stationnement et qu’elle était “bien engagée” sur sa voie lorsqu’elle a été percutée par un véhicule effectuant un dépassement. Aucun encart n’est prévu pour mentionner un éventuel témoin sur cet imprimé.
Pourtant, le 19 juillet 2017, la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD sollicitait [C] [Y] en qualité de témoin, qui répondait par courrier le 03 août 2017 que “le véhicule peugeot 308 était déjà engagé sur la voie et non en train de quitter son stationnement à ce moment là, c’est-à-dire au moment où le véhicule Citroen l’a percuté. Le véhicule (Citroen) a dépassé le véhicule 1 à vive allure en percutant la peugeot 308 sur le côté de l’aile gauche avant.” Le témoin joignait un croquis sur lequel il apparaissait qu’elle se trouvait sur le trottoir de gauche, alors que les deux véhicule se percutaient sur la voie de droite (axe à double sens de circulation).
Les photographies prises sur les lieux de l’accident montrent que le véhicule de [L] [T] a bien été embouti au niveau de la roue avant droit (carosserie comprise), tandis que celui de [F] [R] présente un choc sur tout le pare-choc avant, qui a été complètement détruit.
Il ressort de ces éléments, en l’absence de tout élément signé par les deux parties, que la version la plus crédible de l’accident, au regard de l’emplacement des dégradations sur les véhicules, est celle de [L] [T]. De surcroît, l’attestation d’un témoin qui n’est nullement mentionné dans les constats d’accident (tant fourni aux assurances que dressé par la police), ne saurait être constitutif d’une preuve suffisante pour confirmer la version de [F] [R]. Au surplus, il ne peut être éludé le fait que même l’assureur de Madame [R] ne conteste pas le droit à indemnisation de la partie en demande, alors qu’elle a elle-même obtenu l’attestation de témoin déjà évoquée.
Il en résulte que la preuve de l’existence d’une faute limitative ou exclusive du droit à indemnisation de Madame [L] [T] n’est pas rapportée, et que [F] [R] et son assureur la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD seront donc tenus à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [L] [T]
Le rapport du docteur [W] indique que [L] [T], née le [Date naissance 1] 1963, sans activité depuis 2013 au moment des faits, a présenté suite aux faits des douleurs cervicales avec traitement antalgique et par kinésithérapie.
Les suites sont marquées par le port d’un collier cervical souple. La consolidation est fixée à la fin des soins de kinésithérapie, soit le 27 octobre 2017. L’expert ne retient aucun déficit fonctionnel permanent, ni aucune incidence professionnelle pour l’avenir.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de [L] [T] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux
- Dépenses de santé actuelles (DSA)
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 26/05/2017 et le 26/09/2017 pour le compte de son assurée sociale Madame [L] [T] un total de 979,32 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, et d’appareillage, somme qu'il y a lieu de retenir.
L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article L. 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
- Assistance par tierce-personne (ATP)
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L'expert retient un besoin à hauteur de 02 heures par semaine pendant 05 semaines, soit jusqu’au 30 juin 2017. Madame [T] estime que ce besoin est sous estimé en prenant appui sur un certificat médical du 02 mars 2020 (non produit) indiquant que cette aide est toujours nécessaire. Elle sollicite ainsi une somme de 4.320 euros sur ce poste.
Contrairement à ce qui est indiqué par cette dernière, aucune mention de ce dernier certificat médical n’est fait dans le rapport d’expertise. Toutefois, l’expert a indiqué que des douleurs diffuses étaient apparues au niveau des lombaires, des mains et du pied gauche, mais que les examens complémentaires pratiqués avaient mis ces douleurs en lien avec des atteintes dégénératives non imputables à l’accident, et n’ayant pas été aggravées par celui-ci au regard de la négativité du bilan lésionnel initial et d’impact traumatique correspondant.
Ainsi, les conclusions de l’expert judiciaire seront retenues sur ce point.
Il sera retenu un taux horaire de 20 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Il sera en conséquence alloué une indemnité de 205,71 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux
- Souffrances endurées
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L'expert les a évalués à 1,5/7 en raison du traumatisme initial entrainant un traitement antalgique et de kinésithérapie, et soulignant qu’il existait un état pathologique antérieur “invalidant et révélé”, déjà pris en charge par kinésithérapie. L’expert souligne que l’accident n’a pas aggravé cet état, en l’absence de lésion ostéo articulaire imputable.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 2.400 euros, comme le propose LA POSTE ASSURANCE IARD.
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 euros par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 418,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % pour la période du 26 mai 2017 au 27 octobre 2017, soit 155 jours.
- Préjudice moral
Madame [T] explique qu’elle a subi un préjudice moral au regard du nombre de rendez-vous médicaux qui ont suivi l’accident, et du fait qu’elle n’aurait pas pu reprendre le volant pendant 8 mois, et seulement aux côtés de sa fille, du fait de son anxiété. Elle indique que cet état a entraîné un certain isolement social ayant engendré une prise en charge psychothérapique. Elle sollicite à ce titre la somme de 2.000 euros.
Comme le relève la BANQUE POSTALE ASSURANCE SA, les éléments invoqués au soutien de cette demande sont déjà compris dans le poste de préjudice “souffrances endurées”, ce qui est conforté par le fait que la prise en charge psychothérapique apparaît bien dans le rapport, mais sans lien avec l’accident (5 rendez-vous en 2019, que Madame [T] dit n’avoir pas voulu poursuivre). De surcroît, aucune doléance à propos de la conduite n’avait été faite lors de son expertise, et il y a lieu de souligner que l’expert avait d’ailleurs indiqué “Elle a repris la conduite automobile, de façon occasionnelle”, sans autre précision sur ses habitudes antérieures.
En conséquence, Madame [T] sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral.
Sur la demande de relever indemne de [F] [R]
La SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, assureur de [F] [R], ne conteste pas sa garantie à l’égard de [F] [R].
Il sera donc fait droit à la demande de relever indemne formulée par [F] [R] envers son assureur pour la prise en charge de ses condamnations pécuniaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant à la procédure, [F] [R] et son assureur LA POSTE ASSURANCE IARD seront condamnés aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire.
D’autre part, compte tenu des montants proposés par l’assureur de [F] [R] en réparation de son préjudice, et des sommes finalement allouées, il convient, compte tenu des diligences accompliques et de la complexité de l’affaire, de condamner in solidum [F] [R] et son assureur LA POSTE ASSURANCE IARD à une indemnité en sa faveur de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE [F] [R] responsable de l’accident de la circulation survenu le 26 mai 2017 ;
En conséquence,
DECLARE [L] [T] recevable en ses demandes indemnitaires au titre de la loi du 05 juillet 1985 ;
DEBOUTE Mme [L] [T] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral ;
FIXE le préjudice subi par Mme [L] [T], suite à l’accident dont elle a été victime le 26 mai 2017, à la somme totale de 4.003,53 euros :
- 979,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 205,71 euros au titre de l’asssitance par tierce personne ;
- 2.400 euros au titre des souffrances endurées ;
- 418,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
CONDAMNE in solidum [F] [R] et son assureur LA POSTE ASSURANCE IARD à payer à [L] [T] la somme de 524,21 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous réserve du paiement effectif de la provision fixée à 2.500 euros, après imputation de la créance des tiers payeurs à hauteur de 979,32 euros ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
CONDAMNE in solidum [F] [R] et son assureur LA POSTE ASSURANCE IARD à payer à [L] [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum [F] [R] et son assureur LA POSTE ASSURANCE IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE LA POSTE ASSURANCE IARD à relever [F] [R] indemne de toutes ses condamnations pécuniaires ;
DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, présidente, et Elisabeth LAPORTE, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT