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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/01209

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01209

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

05/03/2026 ARRÊT N° 104/2026 N° RG 24/01209 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEU7 PB/IA Décision déférée du 09 Février 2024 Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN ( 23/00255) Mme [T] [W] [Y] C/ [A] [P] [I] [Y] DESISTEMENT Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-007857 du 10/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMES Monsieur [A] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE Monsieur [I] [Y] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Par acte du 31 mars 2022 prenant effet le 10 avril 2022, M. [A] [P] a donné à bail à M. [W] [Y] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel, indexé, de 480 euros, outre une provision sur charges de 20 euros par mois, payables d'avance le 1er jour du mois. Le 19 mai 2023, M. [A] [P] a fait délivrer à M. [W] [Y] un commandement de payer la somme de 1.868 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire, et une sommation de justifier de l'occupation effective du logement. Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 22 mai 2023. Le 1er juin 2023, le commandement de payer a été signifié à M. [I] [Y] en qualité de caution. Par actes des 23 août et 4 septembre 2023, M. [P] a fait assigner M. [W] [Y] et M. [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement de l'articie 1103 du code civil et de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, notamment prononcer la résiliation du bail souscrit, ordonner l'expulsion de M. [W] [S] et condamner ce dernier ainsi que M. [I] [Y] au paiement de diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire en date du 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection a : -dit n'y avoir lieu à statuer sur la nullité de l'acte de cautionnement et des demandes de M. [A] [P] et M. [W] [Y] à l'encontre de M. [I] [Y], -constaté la résiliation du bail au 20 juillet 2023, -ordonné, faute du départ volontaire de M. [W] [Y] du logement loué dans les deux mois du comandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, -condamné M. [W] [Y] à payer à M. [A] [P] les sommes suivantes: *1.868 euros au titre des loyers et charges impayés au jour du commandernent de payer, *705 euros au titre des loyers et charges des mois de mai, juin et juillet 2023, avec, intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, *469,50 euros au titre de l'indemnité d'occupation échue au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, *à compter du 1er décembre 2023, une indemnité d'occupation de 500 euros par mois jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -débouté M. [A] [P] de sa demande de dommages et intérêts, -condamné M. [W] [Y] à payer à M. [A] [P] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [A] [P] à payer à [I] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [W] [Y] à relever et garantir M. [A] [P] de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée au profit de M. [I] [Y], -condamné M. [W] [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de sa signification à la caution, de l'assignation et de sa notification au préfet, -dit que la présente décision sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne. Par déclaration en date du 9 avril 2024, M. [W] [Y] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions. M. [W] [Y], dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2025, demande à la cour, au visa des articles 399 et 400 du code de procédure civile, de : -constater le désistement de l'appel formé par M. [W] [Y] le 9 mai 2024 à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1] en date du 9 février 2024, -débouter M. [A] [P] et M. [I] [Y] des demandes formées à l'encontre de M. [W] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [W] [Y] aux dépens de la procédure d'appel. M. [I] [Y], dans ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2024, demande à la cour, au visa de l'article 2297 du code civil, de : -prononcer la nullité [de] l'acte de caution produit par M. [A] [P], en date du 29 septembre 2022, -confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [A] [P] à régler la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [I] [Y], -débouter M. [A] [P] de l'intégralité de ses demandes, -débouter M. [W] [Y] de l'intégralité de ses demandes, -condamner M. [A] [P] et M. [W] [Y] solidairement au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement M. [A] [P] et M. [W] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sandrine Chazeirat, avocat, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. M. [A] [P], dans ses dernières conclusions en date du 24 juin 2025, demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de Montauban en ce qu'il a : *dit n'y avoir lieu à statuer sur la nullité de l'acte de cautionnement et de demande de M. [A] [P] et M. [W] [Y] à l'encontre de M. [I] [Y], *constaté la résiliation du bail au 20 juillet 2023, *ordonné faute de départ volontaire de M. [W] [Y] du logement loué dans les 2 mois du commandement de quitter les lieux son expulsion des lieux ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec si nécessaire, le concours de la force publique, *condamné M. [W] [Y] à payer à M. [A] [P] les sommes suivantes: **1 868 euros au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement de payer, **705 euros au titre des loyers et charges des mois de mai, juin et juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, **469.50 euros au titre de l'indemnité d'occupation échue au 30 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ** à compter du 1er décembre 2023, une indemnité d'occupation de 500 euros par mois jusqu'à complète libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, *débouté M. [A] [P] de sa demande de dommages et intérêts, *condamné M. [W] [Y] à payer à M. [A] [P] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné M. [A] [P] à payer à M. [I] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné M. [W] [Y] à relever et garantir M. [A] [P] de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée au profit de M. [I] [Y], *condamné M. [W] [Y] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAPPEX, de sa signification à la caution, de l'assignation de sa notification au Préfet, *dit que la présente décision sera transmise au Préfet du Tarn et Garonne, -débouter M. [I] [Y] de toute demande à l'encontre de M. [A] [P], -y rajoutant la condamnation de M. [W] [Y] à payer à M. [A] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il convient de constater le désistement de M. [W] [Y]. Le premier juge a indiqué que le bailleur ne sollicitait plus aucune somme à l'encontre de M. [I] [Y], actionné en qualité de caution, et a poursuivi en mentionnant que l'absence de validité du cautionnement n'était pas contestée. M. [I] [Y], dans ses dernières conclusions, ne sollicite pas l'infirmation du chef de jugement du 9 février 2024 ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur la nullité de l'acte de cautionnement. La cour n'est donc pas saisie de ce chef de jugement. Il n'y a pas lieu de confirmer le jugement dont appel comme le sollicite M. [P], alors que par l'effet du désistement de M. [W] [Y], la cour n'est plus saisie d'une infirmation du jugement. Il reste à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel. M. [W] [Y] supportera les dépens d'appel, en application de l'article 403 du Code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, dans les conditions énoncées au dispositif, au profit de Maître Sandrine Chazeirat, avocat. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais irrépétibles d'appel exposés. Il convient de lui allouer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 1000 euros de ce chef. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [Y] les frais irrépétibles d'appel exposés. Il convient de lui allouer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 1000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Constate le désistement d'appel de M. [W] [Y]. Constate qu'elle n'est pas saisie du chef du jugement du 9 février 2024 ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur la nullité de l'acte de cautionnement. Condamne M. [W] [Y] aux dépens d'appel. Autorise Maître Sandrine Chazeirat, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens d'appel, ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Condamne M. [W] [Y] à payer à M. [A] [P] la somme de 1000 euros, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [W] [Y] à payer à M. [I] [Y] la somme de 1000 euros, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

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