Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08104 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENNJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08249
APPELANTE
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288
INTIMEE
MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE [Localité 5] DE L 'ASSISTANCE PUBLIQUE, DES ADMINISTRATIONS ANNEXES (MCVPAP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique DELANOE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [U] a été engagée par la Mutuelle Complémentaire de la ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique et des administrations annexes (MCVAP), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 juillet 2018, en qualité de Responsable contraintes réglementaires et de gestion de la liquidation des prestations.
La MCVAP gère le régime complémentaire des agents de la ville de [Localité 5], de l'Assistance Publique et du personnel des administrations parisiennes. Elle emploie 215 salariés et relève de la convention collective de la mutualité.
Dans le dernier état des relations contractuelles, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3 254,29 euros.
Le 26 juin 2019, Mme [U] a été placée en arrêt de travail.
Le 5 août 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 août suivant.
Le 20 août 2019, Mme [U] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier notamment pour les motifs suivants :
' Absence de réponses aux sollicitations des responsables de service de la Direction des Prestations
' Absence de réponses aux sollicitations des responsables de service de la Direction du
Développement
' Absence de réponses aux sollicitations des personnels de l'informatique dans le cadre de l'évolution des outils de gestion
' Absence d'informations réglementaires nécessaires aux métiers de gestion du régime obligatoire
' Absence de consignes de travail aux salariés des services dont vous avez la responsabilité".
Par courrier du 26 août 2019, la salariée a sollicité des précisions quant aux motifs de son licenciement.
Le 5 septembre 2019, l'employeur lui a répondu :
"La Direction générale a été alertée fin juin 2019 par les collaborateurs de l'entreprise d'un certain nombre de dysfonctionnements dans le cadre des activités dont vous aviez la charge :
' Diffusions de notes de synthèse sur les circulaires réglementaires, erronées ou incomplètes en 2018, telles que la note sur les indemnités journalières diffusées en décembre 2018.
' Transmission de lettres réseaux de l'Assurance Maladie, sans explication ni synthèse, ce qui a engendré pour vos collègues la nécessité de lire l'intégralité de ces notes et de faire le travail d'interprétation qui était le vôtre (transmission du 23 octobre 2018).
' Certains de vos collègues, responsables de la Direction des Prestations vous ont également alertés sur l'absence de communication relative aux évolutions réglementaires via les circulaires, ce qui engendrait la [baisse de la] qualité de service que nous sommes tenus de rendre à nos assurés et adhérents (message du 19 juin 2019).
' Absence de suites données à des dossiers cruciaux dans la gestion des activités de l'entreprise, tels que les modalités de gestion des vaccins antigrippaux, la loi PUMA (Protection Universelle Maladie) et ses répercussions sur la gestion de nos assurés / adhérents (réunion du 06 mai 2019).
' Absence de réponses aux interrogations des opérationnels, ou des réponses incomplètes et tardives ex : note sur la loi PUMA que vous avez diffusé le 06 août 2018, qui a fait l'objet de demande de précisions à cette même date et que vous avez corrigée le 17 août 2018, soit 11 jours plus tard.
Sur le même dossier, le Directeur du Développement vous a interrogé le 24 juin 2019 sur des précisions concernant les décomptes de remboursement, vous n'avez pas répondu à cette demande urgente et ce Directeur a été contraint de travailler avec d'autres interlocuteurs et ainsi de compléter votre procédure, telle qu'elle vous a été transférée le 05 juillet 2019.
' Absence de réponses aux demandes formulées par la documentaliste que vous deviez encadrer depuis votre embauche.
' Votre inaction sur certains dossiers a engendré une surcharge de travail de votre Direction, laquelle apportait des réponses aux questions que vous laissiez sans retour comme le laisse paraître les échanges entre Mme [S], cadre du service réclamation, et Mme [G], Directeur des Prestations (message du 19 juin 2019 du cadre adjoint du service réclamation et du 05 juin 2019 du responsable de la plate-forme téléphonique).
' Depuis votre prise de fonction, nous avons également pu constater des altercations avec vous et des salariés de votre service, ayant engendré l'intervention des Ressources Humaines et dont le responsable vous a notifié la nécessité d'adapter vos méthodes de management, tout en vous proposant une aide (13 novembre 2018 et 13 mai 2019). Vous n'avez pas donné suite et les problèmes de management ont perduré.
' Oubli de validation des périodes d'essai des salariés sous votre responsabilité, le service RH vous a transmis le formulaire de validation de la période d'essai de Mme [Z] le 15 mai 2019 en précisant les délais de prévenance des périodes d'essai et la nécessité de faire un retour pour le 26 juin 2019. Lors de la 2de relance du Service RH, le Directeur des Prestations a répondu à votre place. La même situation s'est déroulée pour la période d'essai de Madame [D] [I].
' Enfin, vous avez contacté un candidat dont le processus de recrutement était toujours en cours afin de lui demander les informations nécessaires à la création de ses habilitations informatiques avant l'entretien avec la responsable des ressources humaines et en précisant que ce 2d entretien
« RH » serait une modalité. »
Le 17 septembre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire son licenciement nul et solliciter des dommages intérêts pour harcèlement moral et exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Le 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section encadrement, a statué comme suit :
- juge le licenciement pour cause réelle et sérieuse
- condamne la Mutuelle Complémentaire de la ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique et des administrations annexes à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 9 762,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 976,29 euros à titre de congés payés afférents
* 1 627,15 euros à titre d'indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement
Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 254,29 euros
* 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute Mme [U] du surplus de ses demandes
- déboute la Mutuelle Complémentaire de la ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique et des administrations annexes de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 1er octobre 2021, Mme [U] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 mars 2024, aux termes desquelles
Mme [U] demande à la cour d'appel de :
- déclarer recevable et bien fondée l'appel interjeté par Madame [U] à l'encontre du jugement rendu le 18 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Mutuelle Complémentaire de la ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique et des administrations annexes à verser à Madame [U] les sommes suivantes :
" * indemnité compensatrice de préavis : 9 762,87 euros
* congés payés y afférents : 976,29 euros
* indemnité de licenciement : 1 627,15 euros
* article 100 du code de procédure civile de première instance : 2 400 euros"
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus
Y faisant droit,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la Mutuelle Complémentaire de la ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique et des administrations annexes au paiement des sommes suivantes :
- à titre principal, indemnité pour licenciement nul : 20 000 euros
- à titre subsidiaire, indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 500 euros
- dommages et intérêts harcèlement moral : 20 000 euros
- dommages et intérêts exécution de mauvaise foi du contrat : 5 000 euros
Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1 343-2 du code civil
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris
En tout état de cause,
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à compter du prononcé du jugement à intervenir
- condamner la Mutuelle Complémentaire de la ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique et des administrations annexes aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice
- la condamner également au paiement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2022, aux termes desquelles la Mutuelle Complémentaire de la Ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique et des administrations annexes demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
- dire Madame [U] mal fondée en son appel
- débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- faire application du minimum prévu au barème de l'article L. 1235-3 du code du travail.
A titre reconventionnel,
- condamner Madame [U] à rembourser à la MCVPAP une somme nette de 1 058,87 euros nets à titre de trop perçu
ou
- ordonner la compensation de ladite somme avec celle à laquelle la MCVPAP pourrait éventuellement être condamnée
- condamner Madame [U] à verser à la MCVPAP une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la même aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [U] expose qu'alors qu'elle avait été recrutée pour occuper le poste de Responsable du service contraintes sécurité sociale, elle s'est, ensuite, également, retrouvée en charge du service Prestations, précédemment occupé par une autre salariée. Ces nouvelles fonctions, équivalent à un second temps plein, ont entraîné une augmentation de sa charge de travail rapportée par plusieurs de ses collègues dans leurs échanges de courriels (pièce 14). Cette dégradation de ses conditions de travail s'est, en outre, accompagnée de difficultés relationnelles avec une de ses collaboratrices qui lui manquait de respect et refusait d'exécuter ses consignes, comme elle l'a signalé, en vain, à sa hiérarchie (pièce 17). Ces faits ont eu une répercussion sur son état de santé puisqu'elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, suivi d'un placement en arrêt de travail. L'employeur n'ayant pris aucune mesure pour préserver sa santé, si ce n'est de demander à une de ses subordonnées de faire preuve de bienveillance à son égard (pièce 19), elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 26 juin 2019, de manière ininterrompue jusqu'à son licenciement.
En conséquence, la salariée appelante réclame une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La cour observe que si la salariée a pu être chargée de missions antérieurement confiées à deux employées de la société, il ne ressort d'aucune pièce qu'elle se serait plainte à sa hiérarchie ou auprès de ses collègues d'une situation de surcharge de travail. Dans le courrier qu'elle adresse à l'employeur, en novembre 2018, pour dénoncer le comportement d'une de ses collaboratrices, Mme [U] ne formule aucune critique sur ses conditions de travail mais sollicite "un avis" sur le comportement d'une subordonnée qui lui manque de respect.
Enfin, il n'est établi par aucune pièce de lien entre les arrêts maladie de la salariée qui ne sont pas joint à ses écritures et une éventuelle dégradation de ses conditions de travail. D'ailleurs, alors que le bulletin d'hospitalisation de Mme [U] précise que son malaise fait suite à une altercation du même jour avec une collègue de travail (pièce 15 salariée), la salariée n'apporte aucune explication sur ces faits.
Les éléments présentés par la salariée, pris dans leur ensemble ne permettent donc pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et c'est à bon escient que les premiers juges ont débouté Mme [U] de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral ainsi que de sa demande de nullité de son licenciement.
2/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée d'avoir été défaillante dans les réponses qu'elle devait apporter à sa hiérarchie et à d'autres services et dans la diffusion des nouvelles réglementations ainsi qu'en attestent les courriels de Mme [L] [S], adjointe au cadre du service réclamation (pièce 3) et la Directrice des Ressources humaines (pièce 5). Il est, aussi, fait grief à la salariée de ne pas avoir transmis de consignes de travail aux salariés des services dont elle avait la responsabilité, ainsi que s'en est plaint un de ses collaborateurs qui lui a reproché de ne pas avoir suffisamment de connaissances pour lui apporter son expertise en cas de besoin (pièce 7).
Mais, la cour constate qu'il ne ressort en aucune manière des pièces versées aux débats par l'employeur que les faits reprochés à la salariée relèveraient d'une volonté délibérée de sa part de commettre des manquements professionnels ou qu'ils résulteraient d'une négligence assumée et fautive. Ainsi que l'ont retenu les juges du fond les défaillances pointées par l'employeur auraient pu, tout au plus, être qualifiées d'insuffisance professionnelle mais en l'absence de rappel à l'ordre de la société intimée et d'aide apportée à Mme [U] pour dépasser ses difficultés, ces carences ne pouvaient fonder une mesure de licenciement. L'employeur ayant choisi de se placer dans le champ disciplinaire, il convient de constater qu'il ne démontre en aucune manière que les faits imputés à la salariée se situent dans la période non couverte par la prescription (du 5 juin au 26 juin 2019, date de son arrêt de travail). Seul un message du 19 juin 2019, relatif à une absence de communication relative aux évolutions réglementaires n'est pas prescrit mais ce supposé manquement non délibéré et s'inscrivant dans un contexte de surcharge de travail de la salariée ne peut fonder son licenciement pour faute grave.
Le licenciement sera donc dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [U] qui, à la date du licenciement, comptait plus d'un an d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 58 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 6 500 euros, conformément à la demande de la salariée.
Le jugement déféré sera, en revanche, confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes suivantes :
* 9 762,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 976,29 euros à titre de congés payés afférents
* 1 627,15 euros à titre d'indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement.
Il sera ordonné à la Mutuelle Complémentaire de la Ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique de délivrer à Mme [U] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
3/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée appelante fait grief à l'employeur d'avoir refusé de lui verser son dernier salaire, ainsi que l'indemnité de congés payés et de ne pas lui avoir délivré un certificat de travail et une attestation Pôle emploi au motif que ces derniers documents étaient quérables et non portables.
Mme [U] signale qu'elle a été contrainte de saisir la section des référés du conseil de prud'hommes pour obtenir le versement de son solde de tout compte, qui est intervenu en cours d'instance de référé, soit à la fin du mois d'octobre 2019 et elle réclame une somme de 5 000 euros en dédommagement de son préjudice moral et des frais qu'elle a dû engager pour pallier à la résistance abusive de la société intimée.
L'employeur répond que pour faire suite à une demande de la salariée en date du 1er octobre 2019, il lui a expliqué dans un courrier du 9 octobre suivant qu'il tenait à sa disposition ses documents de fin de contrat ainsi que son solde de tout compte (pièce 7 salariée). Dés le lendemain, l'appelante a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé. Dans des conclusions en réponse l'employeur a demandé à ce que la salariée soit condamnée à lui restituer le badge d'accès aux locaux. Finalement, Mme [U] s'est rendue au siège de la société pour restituer son badge et a obtenu, par la même occasion, la délivrance des documents et des paiements qu'elle réclamait ce qui l'a conduit à renoncer à son action en référé.
La cour rappelle que les documents de fin de contrat sont effectivement quérables et non portables et qu'il est justifié par l'employeur qu'ils ont été tenus à la disposition de la salariée de même que son solde de tout compte. Aucun comportement fautif n'étant imputable à la société intimée de ce chef, la salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement entrepris sera confirmé.
4/ Sur la demande reconventionnelle de remboursement de trop perçu
La MCVPAP indique qu'elle s'est aperçue, en éditant en octobre 2021 un bulletin de paie de régularisation, après s'être acquittée des condamnations de première instance, qu'elle avait omis de prendre en compte les cotisations retraites et que Mme [U] avait bénéficié d'un trop perçu de 1 058,87 euros net (pièce 10). Elle en réclame, donc, le paiement.
La salariée appelante n'articule aucun moyen en réponse à cette prétention à laquelle il sera fait droit.
Conformément à la demande de l'employeur il sera ordonné la compensation de cette somme avec celle auxquelles la MCVPAP est condamnée.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Le droit proportionnel de l'article R 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l'article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l'exécution d'un contrat de travail. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande sur ce fondement
La Mutuelle Complémentaire de la Ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique et des administrations annexes supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [U] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [U] de ses demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Mutuelle Complémentaire de la Ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique et des administrations annexes à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
- 6 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
Condamne Mme [U] à payer à la Mutuelle Complémentaire de la Ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique et des administrations annexes de payer une somme de 1 058,87 euros net en remboursement d'un trop perçu,
Ordonne la compensation de ladite somme avec celles que la Mutuelle Complémentaire de la Ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique est condamnée à verser à la salariée,
Ordonne à la Mutuelle Complémentaire de la Ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique de délivrer à Mme [U] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mutuelle Complémentaire de la Ville de [Localité 5] de l'Assistance Publique et des administrations annexes aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE