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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/04627

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04627

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 13 Février 2025 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Décembre 2024 GROSSE : Le 14 février 2025 à Me DE ROMILLY Corinne Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/04627 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HOD PARTIES : DEMANDERESSE S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PHOCEENNE D’HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [J] [Z] [Y] né le 26 Mai 1945, demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé signé le 26 juin1995 ayant pris effet le 1er juillet 1995, la Société PHOCEENNE D’HABITATIONS, a consenti à Monsieur [Z] [Y] [J] un bail à usage d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initialement fixé à 1414,78 francs outre 327 francs de provisions sur charges ; Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier de l’avis d’imposition 2023 pour 2022 a été délivré en conséquence à Monsieur [Z] [Y] [J], le 30 avril 2024, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 2 736,99 euros en principal. La situation d'impayés locatifs a été signalée le 30 avril 2024 à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône ; Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, dénoncé le 22 juillet 2024 au préfet des BOUCHES-DU-RHONE, la SA UNICIL venant aux droits de la Société PHOCEENNE D’HABITATIONS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PHOCEENNE D’HABITATIONS a assigné en référé Monsieur [Z] [Y] [J] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir : - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, - la constatation de la résiliation du bail d’habitation consenti à Monsieur [Z] [Y] [J] par application de ladite clause, - déclarer Monsieur [Z] [Y] [J] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], - ordonner, par voie de conséquence qu’il devra vider et évacuer les lieux dès la signification de l’ordonnance à intervenir et que faute par lui de ce faire, il en sera expulsé ainsi que tous occupants de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, y compris le cas échéant, par le concours de la force publique, - condamner Monsieur [Z] [Y] [J] à payer à titre provisionnel la somme due à ce jour, soit 6480,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1153 alinéa 3 du code civil, - condamner Monsieur [Z] [Y] [J] à payer une indemnité d’occupation mensuelle, provisionnelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires que le susnommé aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu’au départ effectif des lieux, - ordonner que la requérante soit autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risque de l’expulsé, - condamner Monsieur [Z] [Y] [J] à produire son avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, - condamner Monsieur [Z] [Y] [J] aux intérêts légaux à compter de l’assignation et au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et après un renvoi d’office a été retenue à l'audience du 19 décembre 2024 ; A l'audience, la société UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PHOCEENNE D’HABITATIONS représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 13 820,63 euros au 30 novembre 2024 ; Monsieur [Z] [Y] [J], cité par acte remis à étude et avisé du renvoi, n'a pas comparu et n'a pas été représenté ; La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [Z] [Y] [J] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à son bailleur. En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend". Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." I - Sur la recevabilité En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ; En l'espèce, il est établi que l'assignation a été dénoncée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 22 juillet 2024, soit six semaines au moins avant l'audience initiale du 24 octobre 2024. La SA UNICIL venant aux droits de la Société PHOCEENNE D’HABITATIONS justifie en outre avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 17 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Enfin, la SA UNICIL venant aux droits de la Société PHOCEENNE D’HABITATIONS justifie par la production de la taxe foncière pour l’année 2023 être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure et partant de sa qualité à agir ; En conséquence, la SA UNICIL venant aux droits de la Société PHOCEENNE D’HABITATIONS est recevable en ses demandes. II - Sur le fond : Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés. Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire laquelle prévoit qu'elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [Z] [Y] [J] le 30 avril 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 736,99 euros au titre des loyers et charges impayés ; Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 30 juin 2024 et que le bail à usage d’habitation est résilié de plein droit à cette date, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [Z] [Y] [J] est redevable des loyers impayés et charges jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, Monsieur [Z] [Y] [J] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation non sérieusement contestable, égale au montant du dernier loyer et charges, soit 1 178,20 euros au total, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés à la requérante. La S.A UNICIL venant aux droits de la SOCIETE PHOCEENNE D’HABITATIONS fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l'assignation délivrée en vue de l'audience, les courriers de mise en demeure concernant l'enquête ressources 2024 relative à l'occupation du parc social locatif et informant le locataire, qu'en l'absence de réponse une pénalité sera appliquée et un décompte actualisé de sa créance arrêté à la somme de 13 820,63 euros au 30 novembre 2024, lequel sera pris en considération même si Monsieur [Z] [Y] [J] n'a pas comparu, la bailleresse ayant sollicité dans l'assignation des indemnités d'occupation à compter de la résiliation du bail ; Au vu du décompte versé aux débats, il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée les sommes de 169,86 euros et 166,83 euros qui correspondent à des frais de procédure ; La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 13 483,94 euros, Monsieur [Z] [Y] [J] ne justifiant pas de l'extinction de son obligation, sera condamné à payer la somme de 13 483,94 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation impayés à la date du 30 novembre 2024 ; Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, Monsieur [Z] [Y] [J] qui n’a pas comparu ne sollicite pas de délais de paiement ; de surcroît ni Monsieur [Z] [Y] [J] ni la S.A UNICIL venant aux droits de la SOCIETE PHOCEENNE D’HABITATIONS n’ont sollicité la suspension de la clause résolutoire ; Enfin la condition légale de reprise du paiement intégral du loyer au jour de l’audience n’étant pas remplie, pas repris le paiement des loyers et charges au jour de l’audience, le juge des référés ne peut ni octroyer des délais de paiement ni suspendre les effets de la clause résolutoire ; En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [Y] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires : Monsieur [Z] [Y] [J] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié ; L’équité commande en outre de condamner Monsieur [Z] [Y] [J] à payer la somme de 150 euros à la SA UNICIL venant aux droits de la Société PHOCEENNE D’HABITATIONS au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 et de l’article 514-1 in fine du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé PAR CES MOTIFS Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, par provision vu l'urgence : DECLARONS la SA UNICIL venant aux droits de la Société PHOCEENNE D’HABITATIONS recevable en ses demandes ; CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 juin 2024 ; CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties au 30 juin 2024 ; ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [Z] [Y] [J] et celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3], avec l’assistance de la force publique si besoin est ; DISONS qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ; DISONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; FIXONS à la somme de 1 178,20 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due à titre provisionnel par Monsieur [Z] [Y] [J] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés à la requérante ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] [J] à payer à la société d’HLM UNICIL, la somme de 13 483,94 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation impayés à la date du 30 novembre 2024 ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] [J] à payer à la SA UNICIL venant aux droits de la Société PHOCEENNE D’HABITATIONS, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au dernier loyer, soit 1 178,20 euros à ce jour, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés à la requérante ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] [J] à payer à la SA UNICIL venant aux droits de la Société PHOCEENNE D’HABITATIONS la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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