Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00262 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI4O
ARRET n° 23/1454
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/01149
APPELANTE :
Madame [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPÉES DE L'HERAULT ( MDPH)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [C] présentait une demande d'allocation d'adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault (MDPH).
Le 07 août 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) lui notifiait une décision de non attribution de l'allocation d'adulte handicapé, de la carte mobilité inclusion mention invalidité, priorité et stationnement.
Le 28 septembre 2023, Mme [B] [C] formait un recours devant le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social de la décision de rejet d'octroi de l'allocation d'adulte handicapé.
Le 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social :
- ordonnait la jonction des dossiers 20/01151 20/1011/50 au dossier 20/01149
- Recevait le recours de Mme [B] [C] et le disait partiellement fondé ;
- Confirmait la décision entreprise à l'égard de la demande d'allocation adulte handicapé et de la demande de mention invalidité sur la carte mobilité inclusion ;
- Accordait à Mme [B] [C] la mention priorité sur la carte mobilité inclusion à compter de la date de la première décision prononcée par la MDPH et ce pour une durée de trois ans ;
- Se déclarait incompétent à l'égard de la demande de mention stationnement sur la carte mobilité inclusion et la renvoyait à mieux se pourvoir
- Condamnait Mme [B] [C] et la MDPH de l'Hérault pour moitié chacune aux dépens de l'instance.
Le 14 janvier 2022, Mme [B] [C] interjetait appel de la décision rendue et qui lui avait été notifiée le 15 décembre 2021.
Elle demande à la cour :
de dire et juger l'appel recevable et bien fondé ;
de confirmer la décision en ce qu'elle attribuée la mention priorité sur la carte mobilité inclusion ;
d'infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande d'allocation d'adulte handicapé ;
De statuer à nouveau
de lui accorder l'allocation adulte handicapée compte tenu d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
de statuer ce que de droit sur les demandes portant sur la mention priorité stationnement sur la carte mobilité inclusion ;
de condamner la MDPH de l'Hérault aux dépens de l'instance.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21/09/2023 , elle a été mise en délibéré au 15/11/2023, par mise à disposition de greffe.
Bien que régulièrement convoquée la MDPH de l'Hérault n'a pas comparu .
L'appelante a déposé et soutenu ses conclusions à l'audience.
Sur le taux d'incapacité permanente et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
Mme [B] [C] expose qu'elle connaît une restriction substantielle à l'accès à l'emploi tenant l'ensemble des troubles qu'elle rencontre.
Elle rappelle avoir adressé une correspondance à la MDPH, enregistrée le 28 février 2020 par laquelle elle interpellait l'organisme sur sa situation en exposant :
« avec les traitements que je prends, je me sens faible et toujours fatiguée, je suis demanderesse d'emploi depuis deux ans (') je ne peux pas exercer un métier à temps plein, et je n'arrive pas à trouver une solution. »
Elle considère donc qu'il ne peut être contesté qu'elle ne peut occuper un emploi tenant les troubles dont elle est victime.
Elle produit à l'appui de ses prétentions un ensemble de certificats et documents médicaux à savoir :
Un courrier adressé le 15 octobre 2021 par M. [K], masseur- kinésithérapeute, au médecin traitant de Mme [B] [C] et qui précise que cette dernière présente une dorsalgie chronique, scoliose dorsale droite ainsi que le traitement par la mise en 'uvre de 30 séances de rééducation sur une année.
Un bilan radiographique du 12 novembre 2019 relevant une inflexion scoliotique du rachi dorso-lombaire à convexité droite, associée à une rotation vertébrale.
Un certificat médical du 17 janvier 2020 établi par le Docteur [X] attestant de ce qu'elle est suivie pour une myopie forte.
L'ordonnance de lunettes du 17 janvier 2020 pour une paire de lunettes avec monture simple foyer.
Un certificat médical établi le 7 mai 2019 par le Docteur [G] attestant de ce qu'elle présente un diabète de type 1 nécessitant une surveillance glycémique rapprochée en raison du risque d'insulino « requérance ».
Une prescription médicale établie 21 octobre 2021 par le Docteur [I] psychiatre.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale avait ordonné une mesure d'instruction confiée au Docteur [P] , expert assermenté, qui avait été exécutée sur-le-champ à la suite de laquelle l'expert avait développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles l'appelante ainsi que son avocat avait présenté leurs observations.
Le tribunal avait noté qu'il ressortait du rapport du médecin consultant que l'appelante présente :
Une forte myopie, un diabète de type un depuis 2018 insuliné, une scoliose et dorsalgies chroniques, un syndrome anxio-dépressif avec suivi psychiatrique et une maladie c'liaque qui n'est pas documentée.
Le médecin consultant avait établi que Mme [B] [C] présente un taux d'incapacité se situant entre 50 et 79 pourcents et qu'elle ne réunissait pas les conditions d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Le tribunal avait entériné les conclusions du médecin consultant et avait débouté Madame de sa demande d'allocation aux adultes handicapés
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
S'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, les éléments produits par l'appelante ne remettent pas en question l'évaluation faite par le médecin-consultant, en ce qu'elle ne démontre pas en quoi son taux d'incapacité bien que compris entre 50 % et 79 % aurait pour conséquence une restriction substantielle d'accès à l'emploi.
Si elle soutient être demanderesse d'emploi depuis deux ans elle ne justifie d'aucune démarche de réinsertion accomplie en vue de la recherche d'une formation et d'un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour l'employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d'une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.
Elle ne démontre pas que son handicap entraverait l'exercice d'une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé.
En conséquence, Mme [B] [C] ne justifie pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi du à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'allocation d'adulte handicapé.
S'agissant de la demande relative à la mention invalidité sur la carte mobilité inclusion.
Mme [B] [C] rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L241-3 et R241-14 du code de l'action sociale et des familles, la mention invalidité sur la carte mobilité inclusion nécessite un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.
Qu'en conséquence le taux qui a été retenu pour elle-même étant inférieur, elle s'en rapporte sur cette demande.
Elle sollicite également dans son dispositif de voir confirmée la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'elle a attribué la mention priorité sur la carte mobilité inclusion.
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Le tribunal des affaires de sécurité sociale avait relevé que le médecin consultant avait estimé dans son rapport que la station debout devait être reconnue pénible pour l'appelante et avait en conséquence accordée l'octroi de la mention priorité sur la carte mobilité inclusion.
Il conviendra de confirmer la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a fait droit à l'octroi d'une carte de mobilité inclusion avec la mention priorité .
Sur les dépens
Mme [B] [C] qui succombe sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [B] [C] de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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