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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2310362

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310362

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 2023 et 4 février 2024, M. A B, représenté par Me Braun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été prise par une personne incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis de la plateforme de la main d'œuvre étrangère ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru en compétence liée par l'avis de la plateforme de la main d'œuvre étrangère ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 20 décembre 1985, déclare être entré en France en 2015. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-malienne du 9 décembre 1966. Par l'arrêté contesté du 29 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au directeur de l'immigration, qui avait reçu une délégation consentie par arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 3. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de notifier l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère que le préfet du Val-d'Oise a, en tout état de cause, produit à l'instance. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 5. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait cru en situation de compétence liée par l'avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 28 février 2023. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. M. B soutient qu'il réside en France depuis 2015 soit depuis huit ans à la date de la décision attaquée, qu'il a travaillé depuis plusieurs années dans des secteurs en tension et qu'il travaille actuellement comme employé dans la restauration. Il produit, pour justifier de son emploi, plusieurs contrats de travail en tant qu'intérimaire embauché pour plusieurs semaines en tant qu'employé de restauration à compter de 2018, quelques bulletins de salaire pour les années 2019 et 2020 et divers courriers de son employeur. Toutefois, ces seules pièces ne permettent pas de caractériser l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B soutient que la décision en cause porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale, sans apporter davantage de précisions. Dès lors, le moyen étant dénué de toute précision qui permettrait d'en apprécier la portée, il ne peut, en conséquence, qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, non sérieusement contestés, que le requérant est célibataire, qu'il est père de deux filles mineures résidant au Mali et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent également être écartés comme infondés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P.-H. d'Argenson La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No231036

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