Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Drôme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de M. Frédéric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Drôme, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 12-I de la loi n° 96.987 du 14 novembre 1996 et 1 du décret n° 97-126 du 12 février 1997 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que sont exonérés des cotisations sociales à la charge de l'employeur les gains et rémunérations au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale versés au cours du mois civil aux salariés employés exclusivement dans l'établissement de l'entreprise situé en zone franche urbaine (ZFU) ;
Attendu que pour faire bénéficier M. X..., artisan menuisier, de l'exonération des charges patronales, le tribunal des affaires de sécurité sociale se borne à énoncer que les éléments d'exploitation, réduits au minimum, de son entreprise sont situés en ZFU à l'adresse qui figure sur les factures et les fiches de paie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le salarié ne travaillait pas dans le local de l'entreprise situé dans la zone franche, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
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