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Cour d'appel, 30 janvier 2008. 06/04295

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/04295

Date de décision :

30 janvier 2008

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Texte intégral

ARRET No S.A.R.L. FLANDRE ARTOIS RESTAURATION C/ X... M. LE MAIRE DE CHAUNY - C.C.A.S. JL/SEI. COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 30 JANVIER 2008 ************************************************************* RG : 06/04295 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de CHAUNY en date du 23 octobre 2006 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. FLANDRE ARTOIS RESTAURATION 64, avenue de Lens 62411 BETHUNE Représentée, concluant et plaidant par Me François HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me DRUART, avocat au barreau de BETHUNE. ET : INTIMES Monsieur Frédéric X... ... 02800 BEAUTOR Comparant en personne. Monsieur le Maire de la ville de CHAUNY - C.C.A.S. Mairie de Chauny Place de l'Hôtel de Ville 02300 CHAUNY. Représenté, concluant et plaidant par Me Daniel DOE, avocat au barreau de LAON. DEBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives et M. X... en ses conclusions et observations devant Mme SEICHEL, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile sans opposition des parties qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 19 septembre 2007, pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme SEICHEL en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de : Mme DARCHY, Président, Mme BESSE, Conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi. A l'audience publique du 19 septembre 2007, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 24 octobre 2007 pour prononcer l'arrêt. A l'audience publique du 24 octobre 2007, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 28 novembre 2007 pour prononcer l'arrêt. A l'audience publique du 28 novembre 2007, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 19 décembre 2007 pour prononcer l'arrêt. A l'audience publique du 19 décembre 2007, la Cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 30 janvier 2008 pour prononcer l'arrêt. PRONONCE : A l'audience publique du 30 janvier 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé. * * * DECISION : Le 16 juin 2004 un marché a été conclu entre la SARL FLANDRE ARTOIS RESTAURATION, SARL FAR, et le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville de CHAUNY, ce marché portant sur « l'approvisionnement en denrées alimentaires, préparation et gestion des repas et des goûters du Foyer des personnes âgées du Centre de Vie » pour une durée de deux ans du 1er septembre 2004 au 31 août 2006. Frédéric X... a ainsi été embauché par la SARL FAR le 11 octobre 2004 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Chef Cuisinier au statut d'Agent de Maîtrise. Le 23 mai 2005, le CCAS de la Ville de CHAUNY a dénoncé ledit marché avec effet au 1er septembre 2005. La SARL FAR a alors adressé au CCAS de la ville de CHAUNY l'ensemble des informations concernant Frédéric X..., lui rappelant que conformément aux dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail elle devait reprendre son contrat de travail. Parallèlement, elle a adressé à Frédéric X... par courrier du 31 août 2005 sa fiche de paie pour le mois d'août 2005, son certificat de travail, l'attestation Employeur, son reçu pour solde de tout compte et un chèque. Le CCAS de la Ville de CHAUNY a refusé de reprendre Frédéric X... au sein de son personnel. Frédéric X... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de CHAUNY d'une demande tendant à voir condamner la SARL FAR à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail. La SARL FAR a demandé que le CCAS de la Ville de CHAUNY soit appelé en la cause. Par jugement du 23 octobre 2006, le Conseil de Prud'hommes de CHAUNY a : - prononcé la mise hors de cause pure et simple du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de CHAUNY, - condamné la SARL FLANDRE ARTOIS RESTAURATION à verser à Frédéric X... la somme de 9.000 euros correspondant au salaire des six derniers mois, avantages en nature compris, - condamné la SARL FLANDRE ARTOIS RESTAURATION à remettre l'attestation ASSEDIC conforme, - débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Cette décision a été notifiée le 26 octobre 2006 à la SARL FLANDRE ARTOIS RESTAURATION qui en a relevé appel le 8 novembre 2006. Par des conclusions du 16 mai 2007, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 30 mai 2007, la SARL FAR demande à la Cour : - d'infirmer le jugement, - de la mettre purement et simplement hors de cause, - de condamner le CCAS de la Ville de CHAUNY et Frédéric X... à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SARL FAR fait valoir : - qu'elle était bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du Travail en raison de la dénonciation unilatérale du marché de prestations de service ; qu'il y a bien eu transfert d'une entité économique et pas seulement rupture du contrat de prestations de service ; que le prestataire devait fournir une équipe de personnes ; qu'elle a recruté Frédéric X... ; qu'elle devait fournir la liste du personnel, les qualifications, les salaires et les charges correspondantes ; - que la loi du 26 juillet 2005 transpose à la fonction publique diverses propositions du droit communautaire ; que l'article 20 prévoit le transfert des contrats de travail en cas de transfert d'une entité économique employant des salariés de droit privé vers une personne de droit public ; que la jurisprudence de la Cour de Cassation et celle du Conseil d'Etat vont dans ce sens, le juge judiciaire étant seul compétent pour en juger ; que la Cour de Justice des Communautés Européennes a affirmé que la directive s'applique dans l'hypothèse de la reprise par une entreprise concédante d'une activité auparavant confiée à une entreprise extérieure ; que la Commune de CHAUNY avait embauché un cuisinier avant même qu'elle quitte les lieux ; que les livraisons des repas depuis la cuisine ont été supprimées pour des règles d'hygiène élémentaires et strictement réglementées ; que c'est pour ces raisons que le contrat a été résilié. Par des conclusions du 21 mai 2007, régulièrement communiquées et développées à l'audience du 30 mai 2007, le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de CHAUNY demande à la Cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause pure et simple, - de condamner la SARL FLANDRE ARTOIS RESTAURATION à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de CHAUNY fait valoir : - que la convention passée n'avait pour objet que la fourniture de prestations de service ; que la totalité des prestations prévues n'a pas été assurée par la SARL FAR qui n'a pas fourni l'intégralité du personnel nécessaire, se contentant d'embaucher un seul cuisiner ; que les agents du CCAS de la Ville de CHAUNY ont dû continuer d'assurer les missions nécessaires au fonctionnement du Foyer des personnes âgées du Centre de Vie ; - que les dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail ou de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 n'ont nulle vocation à s'appliquer dès lors que la convention litigieuse n'a jamais eu pour effet de transférer à la SARL FAR une quelconque « entité économique » ; que la résiliation de cette convention n'a pas eu l'effet inverse ; que la définition d'une entité économique est rappelée par la Cour de Justice des Communautés Européennes et par la Cour de Cassation ; que l'article L.122-12 ne s'applique pas à la simple rupture d'un marché de prestations de service ; que l'activité du Centre de Vie ne se limitait pas à la préparation et la fourniture des repas ; - que de plus le contrat de travail de Frédéric X... comportait une clause de mobilité et une clause de non concurrence ; que la SARL FAR n'entendait pas suporter les conséquences du licenciement de son salarié. Lors de l'audience de plaidoirie du 30 mai 2007, Frédéric X... indique à la Cour qu'il reprend ses conclusions de première instance et lui demande de condamner la société FLANDRE ARTOIS RESTAURATION à lui verser les sommes suivantes : - 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 201 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à lui remettre une attestation ASSEDIC conforme. Frédéric X... fait valoir que le contrat conclu avec le CCAS de la Ville de CHAUNY étant un contrat de prestations de service, les dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail ne s'appliquent pas ; que la SARL FAR était donc dans l'obligation de le reclasser ; qu'elle n'a pas respecté cette obligation de manière délibérée ; SUR QUOI : Sur l'application des dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail Attendu que la rupture du contrat de travail de Frédéric X... est intervenue le 31 août 2005, dans la mesure où par courrier du 23 mai 2005 le CCAS de la Ville de CHAUNY a dénoncé le contrat le liant à la SARL FAR avec effet au 1er septembre 2005 ; Que l'article 20 de la loi no2005-843 du 26 juillet 2005 publiée le 27 juillet 2005 est applicable à la rupture du contrat de travail qui est intervenue le 31 août 2005 ; Que cet article prévoit : « Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. » Attendu en conséquence que l'article 20 précité ne s'applique, comme l'article L.122-12 du Code du Travail, qu'en cas de transfert d'une entité économique ; Attendu que le contrat signé entre le CCAS de la Ville de CHAUNY et la SARL FAR consistait en « Approvisionnement en denrées alimentaires, préparation et gestion des repas et des goûters du Foyer des Personnes Âgées du Centre de Vie » ; Que ce contrat s'exerçait dans les locaux et avec le matériel du foyer des personnes âgées du Centre de vie ; Qu'il ressort du rapport établi par la société PHA Conseil, mandatée par la SARL FAR, que « le chef Frédéric X... est fourni par la SARL FAR et le reste de l'équipe par la Municipalité » ; Qu'ainsi la préparation des repas était effectuée par Frédéric X... au sein du foyer, mais les autres tâches liées à la préparation des repas et au service étaient effectuées par du personnel appartenant au foyer des personnes âgées du Centre de vie ; Qu'en conséquence, le contrat était bien un contrat de prestations de service et sa rupture n'a entraîné le transfert d'aucune entité économique ; Que dès lors ni l'article L.122-12 du Code du Travail, ni l'article 20 de la Loi du 26 juillet 2005 ne sauraient trouver application ; Que le contrat de travail de Frédéric X... n'a pas été transféré au CCAS de la Ville de CHAUNY ; Sur la mise hors de cause du CCAS de la Ville de CHAUNY Attendu que le contrat de travail de Frédéric X... ne lui ayant pas été transféré, le CCAS de la Ville de CHAUNY doit être mis hors de cause ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur la rupture du contrat de travail de Frédéric X... Attendu en conséquence qu'il appartenait à la SARL FAR de pourvoir au reclassement de son salarié, ce qu'elle n'a pas fait ; Que la rupture du contrat de travail qui est intervenue sans respect d'aucune procédure, s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts de Frédéric X... ; Que cependant, compte tenu de son ancienneté inférieure à deux ans sont applicables à la rupture les dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du Travail ; Que Frédéric X... n'a pas immédiatement retrouvé un travail ; Que la rupture brutale et injustifiée de son contrat de travail lui a nécessairement causé un préjudice qu'il convient de réparer ; Qu'il lui sera alloué une indemnité de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Que le jugement sera réformé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Frédéric X... ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que la SARL FAR, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'encontre de Frédéric X... et du CCAS de la Ville de CHAUNY ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de faire droit à la demande formée par Frédéric X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de lui allouer les 201 euros réclamés ; Que de la même manière il convient d'allouer une indemnité de 1.000 euros au CCAS de la Ville de CHAUNY sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel régulier en la forme, Au fond, Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à Frédéric X... et les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de Frédéric X... et du CCAS de la Ville de CHAUNY, Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne la SARL FLANDRE ARTOIS RESTAURATION à verser à Frédéric X... la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, Condamne la SARL FLANDRE ARTOIS RESTAURATION aux dépens d'appel, Condamne la SARL FLANDRE ARTOIS RESTAURATION à verser 201 euros à Frédéric X... et 1.000 euros au Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de CHAUNY au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER :LE PRESIDENT :

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