Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 mars 2009), qu'en mars 1998, la société L'Equipage a acquis un navire de pêche dont le moteur, à la suite d'une avarie, a été remplacé par un nouveau moteur, vendu par la société Eneria à la société Sosamena, qui l'a installé sur le navire ; que ce nouveau moteur ayant été victime d'un incident qualifié de "lavage moteur", les sociétés Eneria et Sosamena ont effectué les réparations au titre de la garantie contractuelle ; qu'à la suite de nouveaux incidents en septembre 2000, la société L'Equipage, insatisfaite des réparations et faisant état d'une usure prématurée du moteur, a assigné les sociétés Sosamena et Eneria en réparation de ses préjudices ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que la société L'Equipage fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de la société L'Equipage, alors, selon le moyen :
1°/ que s'agissant d'une obligation de résultat à la charge du vendeur, il incombait à la société Sosamena, tenue contractuellement à l'égard de la société L'Equipage d'une obligation de garantie pièces et main d'oeuvre, de rapporter la preuve de son absence de faute dans l'exécution de son obligation ; qu'en retenant, pour débouter la société L'Equipage de ses demandes, que la charge de la preuve lui incombait en sa qualité demanderesse à l'instance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;
2°/ que la société L'Equipage a régulièrement versé aux débats l'attestation de M. X..., gérant de la société Sosamena qui indiquait que le moteur avait eu un incident technique au bout de quatre mois. "Une soudure d'arrivée de gasoil sur l'injecteur était défaillante, ce qui a provoqué une quantité trop importante de gasoil dans l'huile. Bergerat Monnoyeur est intervenue (Eneria) mais le moteur a toujours eu des problèmes (démarrage, pompe injection défaillante etc." ; qu'en s'abstenant d'analyser ce document de nature à établir que la société Sosamena n'a pas remédié aux désordres apparus sur le moteur pendant la période contractuelle de garantie la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le réparateur est tenu d'une obligation contractuelle de résultat de rechercher les causes du dysfonctionnement et d'y remédier pour empêcher leur renouvellement ; que cette obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les 12 et 13 septembre, la société Sosamena a procédé au changement de la pompe à gasoil, au remplacement des filtres à gasoil et à la purge des injecteurs ; que malgré ces réparations, les techniciens de la société Eneria ont fait état dans leurs rapports d'intervention dressés les 22 et 26 septembre d'importants dysfonctionnements du moteur ; qu'en faisant néanmoins peser la charge de la preuve sur la société L'Equipage quand il incombait à la société Sosamena de combattre la présomption de responsabilité qui pesait sur elle en sa qualité de réparateur, la cour d'appel a de plus fort violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;
4°/ qu'en se bornant à énoncer que la charge de la preuve incombait à la société L'Equipage sans préciser l'objet de cette preuve, la cour d'appel ne met pas en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des articles 1315 et 1147 du code civil ;
5°/ que la preuve est libre en matière commerciale ; qu'en décidant que, faute de preuve établie contradictoirement, la société L'Equipage devait être déboutée de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;
6°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne fût-ce que sommairement, les éléments de preuve versées aux débats par les parties ; qu'en s'abstenant d'analyser le rapport d'expertise versé aux débats par la société L'Equipage au motif inopérant que ce rapport n'a pas été établi au contradictoire des sociétés Sosamena et Eneria, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu' en n'expliquant pas, comme elle était invitée à le faire par la société L'Equipage, en quoi la vente du navire équipé du moteur litigieux avait rendu sans objet l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés à l'initiative de la société L'Equipage et constituait un obstacle aux opérations d'expertise, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la suite de son intervention du mois de mars 2000, le technicien de la société Eneria a constaté que les pressions d'huile, après réparation, étaient conformes à celles préconisées par le constructeur, que le moteur, ne présentant plus d'anomalie, pouvait être considéré comme réparé et que la société L'Equipage, qui a utilisé le moteur pendant six mois, ne s'est à nouveau plainte du moteur qu'à l'occasion de l'épisode de pollution de gasoil qui s'est produit aux Sables-d'Olonne en septembre 2000 ; qu'il relève encore que, bien qu'ayant obtenu la désignation d'un expert judiciaire, la société L'Equipage a revendu à un tiers le navire équipé du moteur litigieux, si bien que le moteur n'a pu être examiné par l'expert et que faute de preuve complète et établie contradictoirement, les demandes de la société L'Equipage, sur qui pèse la charge de la preuve, doivent être rejetées ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et a souverainement apprécié la valeur des éléments produits aux débats, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société L'Equipage fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande formée contre la société Eneria, alors, selon le moyen :
1°/ que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur de sorte qu'il dispose de l'action en responsabilité contractuelle dont son vendeur aurait bénéficié s'il avait conservé la propriété de la chose ; que dès lors, la société L'Equipage en qualité de sous-acquéreur du moteur bénéficiait de la garantie contractuelle stipulée entre son vendeur, la société Sosamena, et la société Eneria ; qu'en déclarant irrecevable la demande en réparation formée contre la société Eneria au motif que la garantie contractuelle stipulée au profit de la société Sosamena n'avait pas été transférée à la société L'Equipage, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ qu'en déclarant irrecevable la demande de la société L'Equipage dirigée contre la société Eneria au motif que l'intervention de cette dernière sur le moteur n'était pas de nature à transmettre la garantie stipulée au profit de la société Sosamena sans s'expliquer sur le moyen soutenu par la société L'Equipage dans ses écritures d'appel selon lequel la responsabilité de la société Eneria devait être engagée en sa qualité du réparateur du moteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que le rejet du second moyen rend sans objet l'examen de ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Equipage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Eneria la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L'Equipage
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société l'Equipage formée contre la société ENERIA ;
AUX MOTIFS QUE l'incident de « lavage moteur » provoqué par une quantité trop importante de gasoil dans l'huile, à la suite de la rupture d'une soudure du dispositif d'arrivée du gasoil, s'est produite dans le courant du mois de septembre 1999, soit dans le délai de garantie contractuelle d'un an consentie par la société SO.SA.ME.NA ; que si cette garantie était due par la société SO.SA.ME.NA, distributeur, il n'est pas établi qu'elle ait été transférée par la société ENERIA à la Société L'Equipage, sous acquéreur du moteur, contrairement à ce que soutient la société l'Equipage sans en justifier ; que l'intervention de la société ENERIA sur le moteur, à la demande de la société SO.SA.ME.NA, n'est pas de nature à transmettre à la société l'Equipage une garantie dont la société SO.SA.ME.NA. pouvait seule se prévaloir dans ses rapports avec la société ENERIA ;
ALORS QUE le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur de sorte qu'il dispose de l'action en responsabilité contractuelle dont son vendeur aurait bénéficié s'il avait conservé la propriété de la chose ; que dès lors, la société l'Equipage en qualité de sous-acquéreur du moteur bénéficiait de la garantie contractuelle stipulée entre son vendeur, la société SO.SA.ME.NA, et la société ENERIA ;
qu'en déclarant irrecevable la demande en réparation formée contre la société ENERIA au motif que la garantie contractuelle stipulée au profit de la société SO.SA.ME.NA. n'avait pas été transférée à la société l'Equipage, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS, en toute hypothèse, QU'en déclarant irrecevable la demande de la société l'Equipage dirigée contre la société ENERIA au motif que l'intervention de cette dernière sur le moteur n'était pas de nature à transmettre la garantie stipulée au profit de la société SO.SA.ME.NA sans s'expliquer sur le moyen soutenu par la société l'Equipage dans ses écritures d'appel (p. 6, 5ème et 6ème §) selon lequel la responsabilité de la société ENERIA devait être engagée en sa qualité du réparateur du moteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société l'Equipage de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'expert amiable, qui a travaillé sur les éléments qui lui ont été fournis par la société l'Equipage, n'a pas interrogé la société ENERIA, laquelle est intervenue sur le moteur les 20, 21, 23 et 24 mars 2000 à la demande de la société SO.SA.ME.NA. pour réparer les conséquences du lavage moteur, ni la société SO.SA.ME.NA qui, les 12 et 13 septembre 2000, a procédé au changement de la pompe à gasoil, au remplacement des filtres à gasoil, et à la purge des injecteurs, à la suite de l'incident de pollution de gasoil ; qu'à la suite de son intervention du mois de mars 2000, le technicien de la société ENERIA a constaté que les pressions d'huile, après réparation, étaient conformes à celles préconisées par le constructeur, si bien que le moteur ne présentait plus d'anomalie et pouvait être considéré comme réparé ; que la société l'Equipage, qui a utilisé le moteur pendant six mois, ne s'est à nouveau plainte du moteur qu'à l'occasion de l'épisode de pollution de gasoil qui s'est produit aux Sables d'Olonne en septembre 2000 ; que la société l'Equipage, qui a obtenu par ordonnance de référé du 5 novembre 2001, la désignation d'un expert judiciaire, avait dès le 29 octobre 2001, soit une semaine avant l'ordonnance de référé, revendu à un tiers le navire équipé du moteur litigieux, si bien que le moteur n'a pu être examiné par l'expert, l'expertise devenant sans objet ; que la société ENERIA souligne à ce propos que le compromis de vente du navire avait été préparé le 20 juin 2001, soit avant la délivrance de l'assignation en référé expertise, le 26 juillet 2001, et que la société l'Equipage s'est donc dessaisie délibérément de l'objet du litige avant même que l'expert puisse examiner le moteur et constater le degré d'usure dont se plaint la société l'Equipage ; que la charge de la preuve incombe à la société l'Equipage, demanderesse à l'instance ; que faute de preuve complète et établie contradictoirement, la société l'Equipage sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS, d'une part, QUE s'agissant d'une obligation de résultat à la charge du vendeur, il incombait à la société SO.SA.ME.NA, tenue contractuellement à l'égard de la société l'Equipage d'une obligation de garantie pièces et main d'oeuvre, de rapporter la preuve de son absence de faute dans l'exécution de son obligation ; qu'en retenant, pour débouter la société l'Equipage de ses demandes, que la charge de la preuve lui incombait en sa qualité demanderesse à l'instance, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1147 du Code civil ;
ALORS, encore, QUE la société l'Equipage a régulièrement versé aux débats l'attestation de Monsieur X..., gérant de la société SO.SA.ME.NA qui indiquait que le moteur avait eu « un incident technique au bout de quatre mois. Une soudure d'arrivée de gasoil sur l'injecteur était défaillante, ce qui a provoqué une quantité trop importante de gasoil dans l'huile. Bergerat Monnoyeur est intervenue (ENERIA) mais le moteur a toujours eu des problèmes (démarrage, pompe injection défaillante etc. » ; qu'en s'abstenant d'analyser ce document de nature à établir que la société SO.SA.ME.NA n'a pas remédié aux désordres apparus sur le moteur pendant la période contractuelle de garantie la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE le réparateur est tenu d'une obligation contractuelle de résultat de rechercher les causes du dysfonctionnement et d'y remédier pour empêcher leur renouvellement ; que cette obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les 12 et 13 septembre, la société SO.SA.ME.NA a procédé au changement de la pompe à gasoil, au remplacement des filtres à gasoil et à la purge des injecteurs ; que malgré ces réparations, les techniciens de la société ENERIA ont fait état dans leurs rapports d'intervention dressés les 22 et 26 septembre d'importants dysfonctionnements du moteur (rapport d'expertise annexes 6 et 8) ; qu'en faisant néanmoins peser la charge de la preuve sur la société l'Equipage quand il incombait à la société SO.SA.ME.NA de combattre la présomption de responsabilité qui pesait sur elle en sa qualité de réparateur, la Cour d'appel a de plus fort violé les articles 1315 et 1147 du Code civil ;
ALORS, à tout le moins, QU'en se bornant à énoncer que la charge de la preuve incombait à la société l'Equipage sans préciser l'objet de cette preuve, la Cour d'appel ne met pas en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des articles 1315 et 1147 du Code civil ;
ALORS, encore, QUE la preuve est libre en matière commerciale ; qu'en décidant que, faute de preuve établie contradictoirement, la société l'Equipage devait être déboutée de l'ensemble de ses demandes, la Cour d'appel a violé l'article L 110-3 du Code de commerce ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne fût-ce que sommairement, les éléments de preuve versées aux débats par les parties ; qu'en s'abstenant d'analyser le rapport d'expertise versé aux débats par la société l'Equipage au motif inopérant que ce rapport n'a pas été établi au contradictoire des sociétés SO.SA.ME.NA et ENERIA, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QU' en n'expliquant pas, comme elle était invitée à le faire par la société l'Equipage, en quoi la vente du navire équipé du moteur litigieux avait rendu sans objet l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés à l'initiative de la société l'Equipage et constituait un obstacle aux opérations d'expertise, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.